1 ans après: effet de l'APPEL du jugement Bureau

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prelude83

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Quel est le constat de la situation dans les cours municipales
concernant les causes de silencieux hors-normes selon l'article CSR 258
depuis que la cour d'appel du Québec a rendu sont verdict le 26 janvier 06
sur la jugement Bureau de la cour Supérieure???


d'après ce que j'ai vu sur le site de "jugements Québec" la situation
a pas mal changé depuis 1 ans ... et je pense que le vent a tourné ...

maintenant la poursuite doit prendre ces causes au sérieux et monter une preuve
crédible et pour se faire il leur faut maintenant faire appel à un expert
car maintenant, le témoignage du policier n'est plus crédible
dans la mojorité des cas...

voici un exemple de cause, qui démontre bien ce que j’avance, lorsque
je dis que depuis l’appel du jugement Bureau de janvier 2006,
le témoignage unique du policier, sans l’aide d’un expert, n’est plus
reconnu comme crédible par les juges;

dans cette cause, le défendeur est acquitté et
il n'était même pas là pour se défendre .. et il a gagné sa cause pareil..



le juge a appliqué la juriceprudence de l'appel Bureau par défault

le setup du gars est un Intégra 95 avec une free flow Magnaflow
ovale de 10" de circonférence et de 19" de long;

allez voir cette cause sur le site de "jugements Québec ..

et lire jusqu'au bout pour voir l'anlyse du juge et son verdict..


http://www.jugements.qc.ca/
cause: 0110139074 Cour municipale Laval

sélectionner "cour municipale" dans "Recherche de décisions par mots clés"
et saisir le no de la cause... dans "mots clés"

__________________________________________________ ________


COUR MUNICIPALE DE LAVAL

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LAVAL

N° : 0110139074 DATE : 25 OCTOBRE 2006
__________________________________________________ ___________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL LALANDE J.C.M.
__________________________________________________ ____________
 
Last edited:
Salut prelude 83

Je voulais savoir une chose,
le 11 décembre 2006, j'ai été en cour pour un ticket de silencieux contesté. J'ai perdu ma cause, parce que le jugement de jurisprudence que j'avais depuis quelque temps et que j'ai apporté en cour était le jugement Bureau de 2004. (J'avoue que stais pas fort). Je ne m'étais pas mis a jour. C'est après que je me suis rendu compte que j'aurais pu facilement gagné ma cause....(criss que je m'en veux...)
Je voulais savoir si c'est toujours possible d'aller en appel, et quelles sont (en gros) les démarches pour aller en appel de la décision de la cour municipale de Longueuil...
merci
 
Salut prelude 83

Je voulais savoir une chose,
le 11 décembre 2006, j'ai été en cour pour un ticket de silencieux contesté. J'ai perdu ma cause, parce que le jugement de jurisprudence que j'avais depuis quelque temps et que j'ai apporté en cour était le jugement Bureau de 2004. (J'avoue que stais pas fort). Je ne m'étais pas mis a jour. C'est après que je me suis rendu compte que j'aurais pu facilement gagné ma cause....(criss que je m'en veux...)
Je voulais savoir si c'est toujours possible d'aller en appel, et quelles sont (en gros) les démarches pour aller en appel de la décision de la cour municipale de Longueuil...
merci

tu as passé en cour hier le .. 11 déc. 2006 :yikes:
et le juge a rendu son verdict immédiatement... après la cause

c'est très surprenant... je ne comprend pas la décision du juge, je ne suis pas un juriste,
mais il aurait dû tenir compte de l'appel du jugement Bureau du 26 janv. 2006..

même si tu ne l'as pas présenté en preuve ......
et que tu as présenté celui de 2 sept. 2004 de la cour supérieure à la place..
c'est celui du 26 janv. 2006 de la cour d'appel qui remplace celui
de la cour supérieure de 2004 ;

va lire le jugement de mon thread.. le gars était même pas là
et il a gagné sa cause pareil et le juge a appliqué la
juriceprudence Bureau de l'appel du 26 janvier 2006;

t'aurais pas dû perdre ta cause.. c'est bizarre

as-tu le no de ta cause??? .. j'ai hâte de lire ton jugement sur "jugement Québec"...
y s'est passé quelques choses de bizarre..

explique-nous un peu... comment ça c'est passé en cour...

pour quelles raisons... as-tu a été reconnu coupable ???

et ça immédiatement après l'audition de la cause...

c'est très bizarre,, d'habitude.. le juge prend la cause en délibéré..
et rend son verdict dans les semaines qui suivent... ..
 
Last edited:
Lorsque j'ai dit que j'utilisais le jugement Bureau comme jurispridence, le procureur a demandé de voir le document. Il a regardé la date, et il a dit au juge que ce jugement avait été renversé en cour d'appel. Le juge a confirmé, et il m'a dit: ce jugement n'est plus valide, tu serais mieux de le dire a tous tes amis...
Je n'avais pas vraiment d'autre preuve ou élément. j'ai tout simplement dit que la simple oreille du policier c pas très crédible, qu'ils doivent prouvé techniquement qu'il faisait plus de bruit que celui d'origine. Le juge a dit que je ne possédais pas assez d'élément pour enlever la poursuite. dans la preuve qu'il on dans ce dossier, la seule chose qu'il ont fait c'est de mesurer l'embouchure de mon silencieux. pas de broche photo ou rien de cela. c'est ca qui me fait chier.

D'après ce que tu me dit, je me suis fait avoir... C'est très possible, car il y avait seulement le procureur, le juge et 1 ou 2 personne dans l'auditoire. le numéro de ma cause est: 06-01472 et le constat est le 59398789.

Est-ce que je devrais aller en cour d'appel? La ville de Longueuil va-t-elle envoyer un avocat pour une amende de 200$???

J'ai appelé a la cour municipale de Longueuil, et il n'ont pas voulu me dire les démarches a faire pour faire cela...(elle savait rien qu'elle disait)

Si tu peux me conseiller, cela serait apprécier
 
Lorsque j'ai dit que j'utilisais le jugement Bureau comme jurispridence, le procureur a demandé de voir le document. Il a regardé la date, et il a dit au juge que ce jugement avait été renversé en cour d'appel. Le juge a confirmé, et il m'a dit: ce jugement n'est plus valide, tu serais mieux de le dire a tous tes amis...
Je n'avais pas vraiment d'autre preuve ou élément. j'ai tout simplement dit que la simple oreille du policier c pas très crédible, qu'ils doivent prouvé techniquement qu'il faisait plus de bruit que celui d'origine. Le juge a dit que je ne possédais pas assez d'élément pour enlever la poursuite. dans la preuve qu'il on dans ce dossier, la seule chose qu'il ont fait c'est de mesurer l'embouchure de mon silencieux. pas de broche photo ou rien de cela. c'est ca qui me fait chier.

D'après ce que tu me dit, je me suis fait avoir... C'est très possible, car il y avait seulement le procureur, le juge et 1 ou 2 personne dans l'auditoire. le numéro de ma cause est: 06-01472 et le constat est le 59398789.

Est-ce que je devrais aller en cour d'appel? La ville de Longueuil va-t-elle envoyer un avocat pour une amende de 200$???

J'ai appelé a la cour municipale de Longueuil, et il n'ont pas voulu me dire les démarches a faire pour faire cela...(elle savait rien qu'elle disait)

Si tu peux me conseiller, cela serait apprécier


tu t'es fait avoir.. ça pas bon sens ..
je n'ai jamais vu une cause bâclée comme ça...
et je ne comprend pas la réaction du juge...

c'est complètement capotté ton affaire...

ta cause aurait dû être jugé comme l'a fait le juge Lalande
du district de Laval que j'ai décrit dans mon thread au début...
vos 2 causes sont identiques... va lire ça.. cela aurait dû
être jugé dela même façon...

c'est vrai, que le verdict d'acquitement des causes de tickets de silencieux illégaux
faits par le juge Bureau de la cour supérieure le 2 sept . 2004
a été renversé en verdict de culpabilité par les juges de la cour d'appel
le 24 janvier 2006 ...

cependant, les juges de la cours d'appel ont en plus, dans ce jugement,
reconfirmés et approuvés les conclusions du juge Martin Bureau
de la cour Supérieure aux clauses 45, 48, 55 du jugement
qui dit en gros que l'on a le droit de modifier l'échappement et que la
poursuite doit faire la preuve du niveau sonore initial et du niveau sonore
lors de l'interception afin d'évaluer, s'il y a eu une augmentation
du niveau sonore;

ton juge devait tenir compte de ces clauses de l'appel du
jugement Bureau du 26 janvier 2006;

ton jugement n'est pas encore enregistré sur "jugement Québec"..
j'ai hâte de le voir... en attendant dès que tu le recoit en version papier
fait moi signe...

pour savoir, si tu peux faire appel de ce jugement.. je ne sais pas la procédure ... envoye un mail à l'avocat du forum Chaos.... il te donnera son avis..

_______________________________________________________________

voici les clauses en question du jugement de l'appel Bureau du 22 janv. 06
_______________________________________________________________

[45] Deux conclusions découlent .......

1 – il n'est pas défendu de modifier le système d'échappement d'un véhicule routier;

2 – pourvu qu'il n'en résulte pas une augmentation du niveau sonore,
tel que l'un et l'autre existaient à l'origine.

[48] La partie qui poursuit a l'obligation d'établir, dans un premier temps,
ce niveau et, dans un deuxième temps, qu'il y a eu augmentation de celui-ci.



[55] Sous réserve de leur applicabilité ........... la formulation par le juge de la Cour supérieure des deux premières conclusions est à privilégier:

1 – première conclusion:
Un système d'échappement de remplacement n'a pas à respecter la conception originale du fabricant en autant que le système original n'ait pas été remplacé, enlevé ou que l'on y ait rien ajouté ou altéré de façon à augmenter le niveau sonore ...

2 – deuxième conclusion:
La poursuite doit faire la preuve du niveau sonore initial et du niveau sonore lors de l'interception pour permettre au Tribunal d'évaluer s'il y a eu une augmentation ou non du niveau sonore.
.
.
 
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Lorsque j'ai dit que j'utilisais le jugement Bureau comme jurispridence, le procureur a demandé de voir le document. Il a regardé la date, et il a dit au juge que ce jugement avait été renversé en cour d'appel. Le juge a confirmé, et il m'a dit: ce jugement n'est plus valide, tu serais mieux de le dire a tous tes amis...
Je n'avais pas vraiment d'autre preuve ou élément. j'ai tout simplement dit que la simple oreille du policier c pas très crédible, qu'ils doivent prouvé techniquement qu'il faisait plus de bruit que celui d'origine. Le juge a dit que je ne possédais pas assez d'élément pour enlever la poursuite. dans la preuve qu'il on dans ce dossier, la seule chose qu'il ont fait c'est de mesurer l'embouchure de mon silencieux. pas de broche photo ou rien de cela. c'est ca qui me fait chier.

D'après ce que tu me dit, je me suis fait avoir... C'est très possible, car il y avait seulement le procureur, le juge et 1 ou 2 personne dans l'auditoire. le numéro de ma cause est: 06-01472 et le constat est le 59398789.

Est-ce que je devrais aller en cour d'appel? La ville de Longueuil va-t-elle envoyer un avocat pour une amende de 200$???

J'ai appelé a la cour municipale de Longueuil, et il n'ont pas voulu me dire les démarches a faire pour faire cela...(elle savait rien qu'elle disait)

Si tu peux me conseiller, cela serait apprécier

tu t'es fait avoir.. ça pas bon sens ..
je n'ai jamais vu une cause bâclée comme ça...
et je ne comprend pas la réaction du juge...

c'est complètement capotté ton affaire...

ta cause aurait dû être jugé comme l'a fait le juge Lalande
du district de Laval que j'ai décrit dans mon thread au début...
vos 2 causes sont identiques... va lire ça.. cela aurait dû
être jugé de la même façon...

dans cette cause, le défendeur n'est pas pas là.. pour se défendre et
monter sa preuve... et le juge fait ça job... et exige de la poursuite
qu'elle présente un preuve crédible, comme l'exige la juriceprudence
de l'appel Bureau du 26 janvier 2006 et quand il voit.. que la preuve de
la poursuite est faible et peu crédible et ne respecte pas les exigences
de l'appel Bureau ... alors il acquite de défendeur..


c'est vrai, que le verdict d'acquitement des causes de tickets de silencieux
illégaux faits par le juge Bureau de la cour supérieure le 2 sept . 2004
a été renversé en verdict de culpabilité par le juge de la cour d'appel
le 24 janvier 2006 ...

cependant, les juges de la cours d'appel ont en plus, dans ce jugement,
reconfirmés et approuvés les conclusions du juge Martin Bureau
de la cour Supérieure
aux clauses 45, 48, 55 du jugement
qui dit en gros que l'on a le droit de modifier l'échappement et que la
poursuite doit faire la preuve du niveau sonore initial et du niveau sonore
lors de l'interception afin d'évaluer, s'il y a eu une augmentation
du niveau sonore
;


en clair, avec ce jugement de la cour d'appel du Québec, la poursuite à l'OBLIGATION" de
s'acquiter du fardeau de la preuve et doit prouver "hors de tout doute raisonnable" qu'effectivement il y a eu augmentation de la sonorité d'origine;

ton juge devait tenir compte de ces clauses de l'appel du
jugement Bureau du 26 janvier 2006 ..même si tu lui a présenté en preuve celui
du juge Bureau de la cour supérieur de sept. 2004 .. puisque ce dernier
esr remplacé par celui de la cour d'APPEL de janv. 2006;

ton jugement n'est pas encore enregistré sur "jugement Québec"..
j'ai hâte de le voir... en attendant dès que tu le recoit en version papier
fait moi signe...

pour savoir, si tu peux faire appel de ce jugement.. je ne sais pas la procédure ...

envoye un mail à l'avocat du forum ChaosExpanding.... il te donnera son avis..


_________________________________________________________

voici les clauses en question du jugement de l'appel Bureau du 22 janv. 06
__________________________________________________________

[45] Deux conclusions découlent .......

1 – il n'est pas défendu de modifier le système d'échappement d'un véhicule routier;

2 – pourvu qu'il n'en résulte pas une augmentation du niveau sonore,
tel que l'un et l'autre existaient à l'origine.

[48] La partie qui poursuit a l'obligation d'établir, dans un premier temps,
ce niveau et, dans un deuxième temps, qu'il y a eu augmentation de celui-ci.



[55] Sous réserve de leur applicabilité ........... la formulation par le juge de la Cour supérieure des deux premières conclusions est à privilégier:

1 – première conclusion:
Un système d'échappement de remplacement n'a pas à respecter la conception originale du fabricant en autant que le système original n'ait pas été remplacé, enlevé ou que l'on y ait rien ajouté ou altéré de façon à augmenter le niveau sonore ...

2 – deuxième conclusion:
La poursuite doit faire la preuve du niveau sonore initial et du niveau sonore lors de l'interception pour permettre au Tribunal d'évaluer s'il y a eu une augmentation ou non du niveau sonore.
.
.
 
Last edited:
Je trouve tout ca tres intéressant les boys mais en mode clair à la Clarica, si l'agent de la paix :

-m'a intercepté en donnant un constat à un autre automobiliste sur la Ste-Catherine, à 19hrs le soir un 1er Mai, beau soleil, chaud, d'autres vehicules allentour de moi, mon vehicule immobilisé sur un feu rouge, son attention tourné vers un automobiliste...

-a prit des mesures avec un tape a mesurer seulement (et non en utilisant une broche) et a fait un dessin dans son dossier avec les mesures.

si je met en doute ses competences par sa facon erratique de faire les choses, son inattention lors du constat, estce que je gagne ma cause ou bien il est mieux d'aborder le jugement Bureau du 26 janvier 2006 comme cheval de bataille dans mon affaire ?

P.S: Javais le document de references de la SQ et du service de police de Mtl mais malheureusement je lai plus... mais je me souviens davoir lu que l'agent doit donner beaucoup de detail de la situation, de l'environnement, etc... Si je focus sur le fait que lagent netait pas attentif a la situation et que le bruit pouvait venir aussi d'un autre vehicule ca peut aider ?

Merci !
 
EDIT: je voulais juste mettre le lien direct sur le site du jugement pour que les autres n'aies pas à faire la recherche, mais bon comme les liens directs ne fonctionne pas pour ce site oubliez ca heheh post inutile..

tres interessant a lire pareil *tu*
 
Last edited:
Je trouve tout ca tres intéressant les boys mais en mode clair à la Clarica, si l'agent de la paix :

-m'a intercepté en donnant un constat à un autre automobiliste sur la Ste-Catherine, à 19hrs le soir un 1er Mai, beau soleil, chaud, d'autres vehicules allentour de moi, mon vehicule immobilisé sur un feu rouge, son attention tourné vers un automobiliste...

-a prit des mesures avec un tape a mesurer seulement (et non en utilisant une broche) et a fait un dessin dans son dossier avec les mesures.

si je met en doute ses competences par sa facon erratique de faire les choses, son inattention lors du constat, estce que je gagne ma cause ou bien il est mieux d'aborder le jugement Bureau du 26 janvier 2006 comme cheval de bataille dans mon affaire ?

P.S: Javais le document de references de la SQ et du service de police de Mtl mais malheureusement je lai plus... mais je me souviens davoir lu que l'agent doit donner beaucoup de detail de la situation, de l'environnement, etc... Si je focus sur le fait que lagent netait pas attentif a la situation et que le bruit pouvait venir aussi d'un autre vehicule ca peut aider ?

Merci !

non.. la bonne façon de monter une preuve pour toi
est de présenter en preuve la juriceprudence de l'appel
Bureau du 26 janvier 2006.... clauses 45,48 et 55 ..

documentes-toi sur les lois SAAQ et la définition SAAQ d'un silencieux
et prépares-toi à intéroger le policier ..

regarde sur le forum.. il y a plein de thread la dessus
à mon nickname;
 
lisez bien cette cause no # 0539182 du 26 oct. 2006, à la cour municipale de L'Assomption;

elle est sur le site de "Jugements Québec

le gars à un ticket de silencieux sur un Mazda MX3;

la défence du gars est très simple:
c'est vrai M. le juge, mon silencieux fait plus de bruit que l'origine,
j'ai changé mon moteur d'origine par un plus gros et c'est pour ça
qu'il fait plus de bruit... c'est normal... il fallait obligatoirement
modifier l'échappement selon les besoins du nouveau moteur;

la poursuite, n'a pas eu besoin de monter une preuve en béton,
le gars a avoué lui-même sa culpabilité
et pourtant... le juge l'acquitte quand même :yikes:

allez lire l'anlyse et la conclusion du juge aux clauses 12 à 17;

il fait preuve d'un bon sens du jugement et applique le "gros bons sens"
pour rendre son verdict.. :bigup:


ET ÇA MÊME SI LA GARS A AVOUÉ QUE SON ÉCHAPPEMENT FAIT PLUS
DE BRUIT QUE CELUI D'ORIGINE .... IL LE JUGE NON-COUPABLE


en plus, le juge a appliqué la jurisprudence de l'appel de l'appel du
jugement Bureau du 24 janvier pour soutenir sa décision (voir clause 8);


voici le texte complet du jugement:
_____________________________________________________________
COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE L’ASSOMPTION

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE JOLIETTE
N° : 0539182

DATE : 26 octobre 2006
_____________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT BEAUSÉJOUR
______________________________________________________________

VILLE DE L’ASSOMPTION
Représentée par Me Suzanne Dubé
Partie poursuivante c.
ÉRIC PROVENCAL
Non Représenté
Partie défenderesse
_____________________________________________________________

JUGEMENT
_____________________________________________________________

1. L’infraction reprochée
[1] M. Éric Provençal est accusé d’être le propriétaire d’un véhicule automobile muni d’un système d’échappement non conforme aux normes établies par règlement en contravention de l’article 258 du Code de sécurité routière.

[2] Comme il s’agit, en l’espèce, d’un véhicule automobile de marque Mazda MX3, ledit article doit être lu avec les articles 91 à 95 inclusivement du règlement sur les Normes de sécurité des véhicules routiers qui se lisent comme suit :

9. Système d'échappement

91. Le système d'échappement doit comporter ses éléments notamment de collecteur, les tuyaux, le silencieux, les supports et les attaches.

Les éléments du système d'échappement doivent être solidement retenus aux points de fixation et aucun élément ne doit présenter de fuite de gaz aux raccords ou provenant de fissures ou de trous autres que ceux prévus lors de la fabrication du système d'échappement pour l'évacuation de la condensation par le fabricant du système d'échappement.

Toute réparation sur l'un de ces éléments doit lui conserver les mêmes caractéristiques que celles existant lors de sa fabrication.

D. 1483-98, a. 91.

92. Aucun élément du système d'échappement ne doit passer à moins de 50 mm d'un autre élément, tels une pièce en matériau combustible, un fil électrique, une canalisation de carburant ou de frein ou un réservoir de carburant, qui n'est pas protégé par un écran approprié contre la chaleur. Dans le cas des canalisations de carburant sous pression, de types GNC et PGL, cette distance minimale doit être de 150 mm.

De plus, aucune matière inflammable ne doit dégoutter sur un élément du système d'échappement.

D. 1483-98, a. 92.

93. Lorsqu'un élément du système d'échappement est localisé à proximité d'une porte d'accès de l'habitacle, cet élément doit être recouvert d'une structure protectrice s'il y a un risque de brûlure pour la personne qui y a accès.

D. 1483-98, a. 93.

94. Aucun élément du système d'échappement ne doit être remplacé, modifié ou enlevé de manière à rendre le système plus bruyant que celui installé lors de la fabrication du véhicule routier par le fabricant.

D. 1483-98, a. 94.

95. Aucun des éléments du système d'échappement ne doit traverser l'habitacle. La sortie du tuyau d'échappement ne doit pas être située sous l'espace réservé aux occupants et aux bagages. De plus, la sortie doit être située derrière toute vitre latérale pouvant s'ouvrir et le tuyau ne doit pas excéder horizontalement le véhicule de plus de 15 cm.

D. 1483-98, a. 95.

[3] Les articles les plus pertinents au cas sous étude sont les article 91 dernier paragraphe et 94 du règlement sur les Normes de sécurité;
2. La preuve de la poursuite

[4] La preuve de la poursuite se résume au dépôt de la preuve documentaire signé par les agents Denis Girard et Sébastien Martel et par leur témoignage rendu séance tenante;

[5] Plus particulièrement, ces derniers ont allégué les faits suivants :

Alors qu’ils étaient en patrouille le 12 décembre 2005, ils aperçoivent vers 12 :35 heures un flâneur en véhicule dans le terrain de stationnement d’un restaurant situé près d’une école.

Le véhicule semblait avoir un système d’échappement modifié.

Ils demandent donc au défendeur de mettre en marche le moteur de son véhicule et d’appuyer légèrement sur l’accélérateur.

Un bruit très sourd s’apparentant à une trompette est sorti du silencieux et les deux policiers ont constaté que ce bruit était au moins du double du bruit sortant du silencieux de leur véhicule patrouille;

Par la suite, un des policiers a remarqué en utilisant une lumière de poche que le tube du silencieux qui avait de 4 à 5 pouces de diamètre était vide à l’intérieur et qu’il s’agissait en fait d’un long tube en métal sans plus;

Aucune autre vérification de quelque nature que ce soit n’a été effectuée par les policiers;

3. La preuve de la défense

[6] En défense, M. Éric Provençal a témoigné et a indiqué ce qui suit :

Il a changé son moteur par un moteur japonais de plus grande puissance et il a été obligé de changer son système d’échappement par un système d’échappement japonais qui pouvait s’adapter à un tel moteur, le système d’échappement originel ne pouvant être utilisé;

Nécessairement, comme le moteur était supérieur en puissance, le système d’échappement faisait un peu plus de bruit que le système d’échappement originel.

[7] Cette preuve de la défense n’a pas été contredite.

4. Le droit applicable

[8] La Cour d’Appel du Québec dans l’affaire Ville de Granby c. Guylaine Tétreault et als 2006 J.Q. no 413 a, le 24 janvier 2006, établi certaines règles à suivre dans ce type de dossier.


[9] Dans cette affaire, il s’agissait plutôt de système d’échappement de motocyclettes mais le soussigné est d’avis que les normes y édictées peuvent trouver application en l’espèce en faisant les adaptations nécessaires.

[10] Ainsi la Cour a indiqué :

42. Dans La Reine c. Sault Ste-Marie [1978] 2 R.C.S. 1299, le juge Dickson, au nom de la Cour, a affirmé que les infractions contre le bien-être public appartiennent généralement à la catégorie des infractions de responsabilité stricte.

43. Tout considéré, la conclusion s’impose : les infractions aux articles 258 C.s.r. et 130 du Règlement sont des infractions de responsabilité stricte.

47. Puisqu’il n’est pas défendu de modifier un système d’échappement, il s’ensuit que la seule preuve de la présence d’une transformation n’est pas suffisante; il faut prouver que le remplacement, l’ajout ou l’altération a augmenté le niveau d’origine du son ou du risque de brûlure.

48. La partie qui poursuit a l’obligation d’établir, dans un premier temps, ce niveau et, dans un deuxième temps qu’il y a eu augmentation de celui-ci.

[11] Les autres considérants du tribunal d’Appel concernent plus
particulièrement le cas des motocyclettes et ne peuvent trouver application aux véhicules automobiles car les textes réglementaires sur ces points sont différents.

5. Analyse

[12] L’aveu de la partie défenderesse, tel que ci haut relaté, sur l’augmentation du bruit du système d’échappement installé par rapport au système d’échappement originel fait en sorte que la partie poursuivante a rempli son fardeau de preuve sur le type d’accusation faisant l’objet de la présente affaire.

[13] Cependant, comme il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte, la partie défenderesse peut obtenir un acquittement en prouvant qu’elle s’est comportée en personne raisonnable dans ce genre de situation.

[14] Il est en preuve que le défendeur a changé son moteur pour un moteur de marque japonaise plus puissant que le moteur originel et que de ce fait, le défendeur se devait de changer son système d’échappement car le système d’échappement originel était inadéquat. Rien dans la loi n’interdit un tel changement de moteur et de ses accessoires.


[15] La Couronne ne s’étant pas objectée sur cette partie du témoignage, Ce témoignage ne peut être scindé et doit être considérée par le tribunal comme un tout.

[16] Il y a preuve contradictoire sur l’intensité du bruit : l’un prétendant que le bruit était du double du bruit normal et l’autre prétendant que le bruit était sensiblement supérieur au bruit originel mais que le tout était occasionné par l’augmentation de force du moteur et était normal dans une telle situation.

[17] Il n’y a eu aucune preuve démontrant que la version du défendeur était fausse et dans l’esprit du tribunal, cette version est plausible.

[18] Toute personne raisonnable qui a changé son moteur pour un moteur plus puissant se doit d’y ajouter un système d’échappement conçu pour ledit moteur.

6. Conclusion

[19] Vu qu’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte et pour les motifs ci avant exprimés, le défendeur est acquitté de l’accusation telle que portée.


_______________________________________
Robert Beauséjour j.c.m.

Date d’audience : 21 septembre 2006
 
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Note:
si vous voulez contester en cour un ticket 258 d'échappement hors-norme
et le set up de voiture est semblable à la cause du thread précédent
et que la preuve de la poursuite risque d'être identique,
d'après la rapport écrit du policier et le type de preuve que le policer
a établi lors de l'arrestation, vous pouvez utiliser cette cause
en jurisprudence et appuyer ça avec la cause de l'appel du
jugement Bureau du 24 jan. 2006;
 
Last edited:
J'ai une question par rapport a tout ca...fait un bout que je me renseigne car je passe en cours demain, pour le meme probleme dexhaust illegal!

Je voudrais juste savoir comment apporter le sujet du jugement Bureau du 24 janvier 2006. Est-ce a moi de le mentionner? Dois-je montrer que jesuis au courant de tout ca?

Je suis en train de me préparé une feuille pour savoir koi dire demain en cours...alors ma question est...comment aborder le sujet?

Merci
 
J'ai une question par rapport a tout ca...fait un bout que je me renseigne car je passe en cours demain, pour le meme probleme dexhaust illegal!

Je voudrais juste savoir comment apporter le sujet du jugement Bureau du 24 janvier 2006. Est-ce a moi de le mentionner? Dois-je montrer que jesuis au courant de tout ca?

Je suis en train de me préparé une feuille pour savoir koi dire demain en cours...alors ma question est...comment aborder le sujet?

Merci

oui c'est à toi d'aborder le sujet devant le juge;
utile les clauses 45,48 et 55 comme éléments de base pour appuyer ta défence;

va lire mes therad sur le sujet ....
et en particulier celui ci: http://forums.montrealracing.com/showthread.php?t=307206
.
 
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