299 C,est une limite prescrite par une municipalité.
299. La municipalité qui détermine, par règlement, une limite de vitesse différente de celle prévue à l'article 328, doit indiquer celle-ci au moyen d'une signalisation. À défaut par elle de le faire, l'article 328 s'applique.
Vitesse supérieure à la limite.
Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure à la limite indiquée sur la signalisation installée en vertu du présent article.
1986, c. 91, a. 299; 1990, c. 83, a. 130
328 C'est une limite prevu au CSR qui s'applique par defaut partout.
328. Sauf sur les chemins où une signalisation contraire apparaît et sans restreindre la portée de l'article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:
1° inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes, sauf si un permis spécial de circulation établit comme condition, pour l'utilisation d'un véhicule routier hors normes, de circuler à une vitesse inférieure;
2° excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre;
3° excédant 70 km/h sur les chemins en gravier;
4° excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les chemins à accès limité;
5° excédant celle indiquée par une signalisation comportant un message lumineux ou non, variable ou non, qui précise, selon les circonstances et les temps de la journée, dont les périodes d'activité scolaire, la vitesse maximale autorisée sur la partie du chemin public visée par cette signalisation