en voici d'autres qui peuvent s'appliquer pour les motos:
Avertisseur sonore.
254. Tout véhicule automobile doit être muni d'un avertisseur sonore.
1986, c. 91, a. 254.
Avertisseur sonore.
256. Sauf en cas de nécessité, nul ne peut utiliser l'avertisseur sonore d'un véhicule routier
Casque protecteur.
250.1. Il est interdit à une personne dans l'exploitation de son entreprise de vendre, d'offrir en vente, de louer ou d'offrir en location un casque protecteur pour motocyclistes, cyclomotoristes et leurs passagers, à moins qu'il ne soit conforme aux normes établies par règlement.
Motocyclettes et cyclomoteurs.
246. Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis d'au moins deux systèmes de freins agissant l'un sur la roue avant, l'autre sur la roue arrière et qui peuvent être actionnés indépendamment. Le système agissant sur la roue arrière peut également agir sur la roue avant.
Force du système.
Ces systèmes doivent être suffisamment puissants pour immobiliser le véhicule rapidement en cas d'urgence et le retenir lorsqu'il est immobilisé.
1986, c. 91, a. 246.
Interdiction.
248. Nul ne peut conduire un véhicule routier dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l'efficacité.
1986, c. 91, a. 248.
Système défectueux.
249. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'un système de freins d'un véhicule routier ou d'une bicyclette est défectueux ou inopérant, peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire jusqu'à ce que la situation ait été corrigée.
1986, c. 91, a. 249.
Garde-boue permanents.
272. À l'exception d'un tracteur de ferme et de la machine agricole non équipée par le fabricant de garde-boue, les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers qui ne sont pas équipés de garde-boue permanents ou qui sont équipés de garde-boue permanents d'une largeur inférieure à celle de la semelle du pneu ou dont la partie arrière est à plus de 350 mm du sol lorsque le véhicule n'est pas chargé doivent être munis de garde-boue mobiles, en matière résistante et d'une largeur au moins égale à celle de la semelle des pneus.
1986, c. 91, a. 272; 1996, c. 56, a. 76; 2002, c. 29, a. 39.
Totalisateur de distance.
268. Tout véhicule automobile, autre qu'une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 125 cm 3 et qu'un cyclomoteur, doit être muni d'un totalisateur de distance et d'un indicateur de vitesse.
1986, c. 91, a. 268.
Phares interdits.
423. Sous réserve de l'article 224, nul ne peut circuler avec un véhicule routier muni de phares blancs allumés projetant un faisceau lumineux vers l'arrière.
1986, c. 91, a. 423.
Phares la nuit.
424. Le conducteur d'un véhicule routier doit, durant la nuit ou lorsque les conditions atmosphériques le nécessitent, allumer les phares et les feux intégrés de son véhicule.
Conducteur d'une bicyclette.
Le premier alinéa s'applique également au conducteur d'une bicyclette à l'égard du phare et du feu dont elle doit être munie.
1986, c. 91, a. 424.
Diminution de l'intensité d'éclairage.
425. Le conducteur d'un véhicule routier doit diminuer l'intensité de l'éclairage avant de son véhicule s'il parvient à moins de 150 mètres d'un véhicule qu'il va croiser, s'il suit un autre véhicule à moins de 150 mètres ou s'il circule sur un chemin où l'éclairage est suffisant.
Visibilité.
237. Les phares, les feux et les réflecteurs visés au présent chapitre doivent être visibles d'une distance d'au moins 150 mètres et conformes aux normes établies par règlement.
Pneus.
270. Tout véhicule routier doit être muni de pneus conformes aux normes établies par règlement.
Rétroviseur.
263. Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis, de chaque côté, d'un rétroviseur solidement fixé au véhicule.
1986, c. 91, a. 263.
Modification au système.
260. Nul ne peut effectuer ou faire effectuer sur un véhicule automobile une opération permettant de supprimer ou de réduire l'efficacité du système d'échappement de ce véhicule.
Système d'échappement.
258. Tout véhicule automobile doit être muni d'un système d'échappement conforme aux normes établies par règlement.
De plus lorsqu'il parle de règlement c'est le Décret 1483-98 règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers que tu peux consulter :Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers