Réflecteurs moto et lumiere de plaque

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A clarifier ou completer:

Le CSR n'indique pas qu'une moto doit etre munie du feu de plaque blanc, comme ce l'est pour les autos. AMOINS que j'ai pas assé fouillé.

Pour les réflecteurs, je semble ne pas avoir vu de règlement beton par rapport à ca... Faudrait que je fouille en masse mais jsuis paresseux et ca l'air que dernierement les policiers à MTL inspectent beaucoup les motos. Est-ce que qqn peut me donner l'article sur les reflecteurs, s'il existe?

Merci
 
Je sais pas pour les réflecteurs, mais pour la plaque:

1- Le CSR donne une exclusion au motos... mais
2- Il spécifie que la plaque doit être illuminé.

Mon interprétation de ça (IANAL, I am not a lawyer, so my opinion ain't worth shit), si une autre source lumineuse (genre tail lights) éclaire ta plaque, tu devrais être correct. Mais comme certains flics appliquent le CSR comme bon leur semble, c'est à tes risques.
 
meme chose pour le 150m des flashers j'imagine.

Jme demande aussi, ou exactement on doit avoir des reflecteurs? yen a 2 de chaque bord... mais originalement ya un gros fender laid en arreire avec un reflecteur au bout
 
ma ptite expérience personnelle lol

si c'est l'article qui dit dans sa premiere ligne : ''tout véhicule routier, excepté motocyclettes et cyclomoteurs,'' ben t'es ok pcq selon CET article t'es tout a fait ''légal'' de rouler sans lumiere de plaque.

Victoire en cours a l'appui :p lol
 
Les policiers se fient sur le CSR.

Comme Cyclonicks l'a dit, Le CSR indique dans l'article 215:
"Tout véhicule automobile autre qu'une motocyclette et qu'un cyclomoteur, doit être muni d'au moins d'un feu blanc, placé de façon a éclairer la plaque d'immatriculation arrière."

Si jamais tu recoit une ticket pour ca, t'as juste a citer l'article 215, ou bien le contester en cours en citant cet article.
 
regarde cet article:
Motocyclettes et cyclomoteurs.


230. Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis d'au moins:


1° un phare blanc à l'avant;


2° un feu rouge à l'arrière;


3° deux feux de changement de direction, blancs ou jaunes, à l'avant et deux feux de changement de direction, rouges ou jaunes, à l'arrière;


4° un feu de freinage rouge à l'arrière.


1986, c. 91, a. 230.


Caisse adjacente.


231. Lorsqu'une motocyclette est équipée d'une caisse adjacente, cette dernière doit être munie d'un feu rouge à l'arrière, placé le plus près possible de l'extrémité droite de la caisse.

Donc il n'est pas mention de réflecteur à ma connaissance et de plus regarde ces articles sur les motos mais pour la plaque regarde l'arti 32 et cela s'applique au motocyclette car il est mention de véhicule et selon le code, la motocyclette est un véhicule de promenade... mais je n'ai jamais appliqué l'éclairage personnellement. :
Restriction.


32. Une plaque d'immatriculation ne peut porter une inscription autre que celles déterminées par la Société.


Plaque lisible.


La plaque d'immatriculation doit être libre de tout objet ou de toute matière pouvant en empêcher la lecture. Elle doit, en outre, lorsqu'elle est apposée à l'arrière du véhicule, être suffisamment éclairée.


1986, c. 91, a. 32; 1990, c. 19, a. 11.


Nettoyage.


33. Un agent de la paix peut exiger du conducteur d'un véhicule routier le nettoyage de la plaque d'immatriculation de ce véhicule, lorsque l'état de saleté de cette plaque en rend la lecture difficile.


Exigence.


Le conducteur doit se conformer à cette exigence.
:

SECTION III

MOTOCYCLETTES, CYCLOMOTEURS ET BICYCLETTES


Position assise.


477. Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit circuler assis sur son siège et tenir constamment le guidon.


Position à califourchon.


Le conducteur d'une bicyclette doit circuler à califourchon et tenir constamment le guidon.


1986, c. 91, a. 477.


Interdiction.


478. Nul ne peut conduire une motocyclette, un cyclomoteur ou une bicyclette entre deux rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës.


1986, c. 91, a. 478.


Interdiction.


479. Nul ne peut conduire une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 125 cm 3, un cyclomoteur, une bicyclette ou un autre véhicule non motorisé sur un chemin à accès limité ou sur ses voies d'entrée ou de sortie.


1986, c. 91, a. 479.


Transport de personne.


480. Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur ne peut transporter aucune personne, à moins que son véhicule ne soit muni d'un siège fixe et permanent destiné à cet usage et d'appui-pieds fixés de chaque côté du véhicule.


1986, c. 91, a. 480.


Passager.


481. Le passager d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit être assis dans la direction du guidon et de façon que ses pieds reposent sur les appui-pieds, lorsque le véhicule est en mouvement.


Interdiction.


Nul ne peut conduire une motocyclette ou un cyclomoteur alors que le passager ne satisfait pas aux obligations du premier alinéa.


1986, c. 91, a. 481; 2000, c. 64, a. 15.


Phare allumé.


482. Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit à tout moment maintenir allumé le phare blanc de son véhicule.


1986, c. 91, a. 482.


Groupe de deux ou plus.


483. Les conducteurs de motocyclettes et de cyclomoteurs qui circulent en groupe de deux ou plus dans une voie de circulation, doivent adopter la formation en zigzag.


1986, c. 91, a. 483.


Casque obligatoire.


484. Toute personne prenant place sur une motocyclette, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente doit porter un casque protecteur conforme aux normes établies par règlement.


Examen.


Ces personnes doivent, sur demande d'un agent de la paix, lui permettre de procéder à l'examen de leur casque protecteur.


Interdiction.


Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel a pris place un passager de moins de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui impose le présent article.


1986, c. 91, a. 484; 1990, c. 83, a. 175.


Passager.


485. Le conducteur d'une bicyclette ne peut transporter aucun passager à moins que celle-ci ne soit munie d'un siège fixe à cette fin.


1986, c. 91, a. 485.


File de cyclistes.


486. Les conducteurs de bicyclettes qui circulent en groupe de deux ou plus doivent le faire à la file. En aucun cas, la file ne peut comporter plus de 15 cyclistes.


1986, c. 91, a. 486.


Conducteur de bicyclette.


487. Sous réserve de l'article 492, le conducteur d'une bicyclette doit circuler à l'extrême droite de la chaussée et dans le même sens que la circulation, sauf si cet espace est obstrué ou s'il s'apprête à effectuer un virage à gauche.


1986, c. 91, a. 487; 1990, c. 83, a. 176.


Conformité.


488. Le conducteur d'une bicyclette doit se conformer à toute signalisation.


1986, c. 91, a. 488.


Boissons alcoolisées.


489. Nul ne peut consommer des boissons alcoolisées alors qu'il circule à bicyclette.


1986, c. 91, a. 489.


Signalisation.


490. Le conducteur d'une bicyclette doit signaler son intention d'une façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des autres usagers du chemin public. Il doit:


1° pour arrêter ou diminuer sa vitesse, placer l'avant-bras gauche verticalement vers le bas;


2° pour tourner à droite, placer l'avant-bras gauche verticalement vers le haut ou placer le bras droit horizontalement;


3° pour tourner à gauche, placer le bras gauche horizontalement.


1986, c. 91, a. 490; 1990, c. 83, a. 177.


Circulation interdite.


491. Sous réserve de l'article 479, nul ne peut circuler à bicyclette sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h, sauf dans l'un des cas suivants:


1° il emprunte une voie cyclable protégée de la chaussée par un aménagement destiné à éviter le passage de la chaussée à la voie cyclable et inversement, ou ayant cet effet;


2° il est âgé d'au moins 12 ans;


3° il participe à une excursion dirigée par une personne majeure.


1986, c. 91, a. 491; 1990, c. 83, a. 178; 1996, c. 56, a. 95.


Piste cyclable.


492. Lorsque le chemin public comporte une voie cyclable, le conducteur d'une bicyclette, autre qu'une bicyclette assistée, doit l'emprunter.


1986, c. 91, a. 492; 1990, c. 83, a. 179; 2002, c. 29, a. 56.


Circulation sur un trottoir.


492.1. Le conducteur d'une motocyclette, d'un cyclomoteur ou d'une bicyclette ne peut circuler sur un trottoir sauf en cas de nécessité ou à moins que la signalisation ne le prescrive.
 
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en voici d'autres qui peuvent s'appliquer pour les motos:
Avertisseur sonore.


254. Tout véhicule automobile doit être muni d'un avertisseur sonore.


1986, c. 91, a. 254.

Avertisseur sonore.


256. Sauf en cas de nécessité, nul ne peut utiliser l'avertisseur sonore d'un véhicule routier

Casque protecteur.


250.1. Il est interdit à une personne dans l'exploitation de son entreprise de vendre, d'offrir en vente, de louer ou d'offrir en location un casque protecteur pour motocyclistes, cyclomotoristes et leurs passagers, à moins qu'il ne soit conforme aux normes établies par règlement.

Motocyclettes et cyclomoteurs.


246. Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis d'au moins deux systèmes de freins agissant l'un sur la roue avant, l'autre sur la roue arrière et qui peuvent être actionnés indépendamment. Le système agissant sur la roue arrière peut également agir sur la roue avant.


Force du système.


Ces systèmes doivent être suffisamment puissants pour immobiliser le véhicule rapidement en cas d'urgence et le retenir lorsqu'il est immobilisé.


1986, c. 91, a. 246.

Interdiction.


248. Nul ne peut conduire un véhicule routier dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l'efficacité.


1986, c. 91, a. 248.

Système défectueux.


249. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'un système de freins d'un véhicule routier ou d'une bicyclette est défectueux ou inopérant, peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire jusqu'à ce que la situation ait été corrigée.


1986, c. 91, a. 249.

Garde-boue permanents.


272. À l'exception d'un tracteur de ferme et de la machine agricole non équipée par le fabricant de garde-boue, les véhicules automobiles et les ensembles de véhicules routiers qui ne sont pas équipés de garde-boue permanents ou qui sont équipés de garde-boue permanents d'une largeur inférieure à celle de la semelle du pneu ou dont la partie arrière est à plus de 350 mm du sol lorsque le véhicule n'est pas chargé doivent être munis de garde-boue mobiles, en matière résistante et d'une largeur au moins égale à celle de la semelle des pneus.


1986, c. 91, a. 272; 1996, c. 56, a. 76; 2002, c. 29, a. 39.

Totalisateur de distance.


268. Tout véhicule automobile, autre qu'une motocyclette munie d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 125 cm 3 et qu'un cyclomoteur, doit être muni d'un totalisateur de distance et d'un indicateur de vitesse.


1986, c. 91, a. 268.

Phares interdits.


423. Sous réserve de l'article 224, nul ne peut circuler avec un véhicule routier muni de phares blancs allumés projetant un faisceau lumineux vers l'arrière.


1986, c. 91, a. 423.


Phares la nuit.


424. Le conducteur d'un véhicule routier doit, durant la nuit ou lorsque les conditions atmosphériques le nécessitent, allumer les phares et les feux intégrés de son véhicule.


Conducteur d'une bicyclette.


Le premier alinéa s'applique également au conducteur d'une bicyclette à l'égard du phare et du feu dont elle doit être munie.


1986, c. 91, a. 424.


Diminution de l'intensité d'éclairage.


425. Le conducteur d'un véhicule routier doit diminuer l'intensité de l'éclairage avant de son véhicule s'il parvient à moins de 150 mètres d'un véhicule qu'il va croiser, s'il suit un autre véhicule à moins de 150 mètres ou s'il circule sur un chemin où l'éclairage est suffisant.

Visibilité.


237. Les phares, les feux et les réflecteurs visés au présent chapitre doivent être visibles d'une distance d'au moins 150 mètres et conformes aux normes établies par règlement.

Pneus.


270. Tout véhicule routier doit être muni de pneus conformes aux normes établies par règlement.

Rétroviseur.


263. Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis, de chaque côté, d'un rétroviseur solidement fixé au véhicule.


1986, c. 91, a. 263.

Modification au système.


260. Nul ne peut effectuer ou faire effectuer sur un véhicule automobile une opération permettant de supprimer ou de réduire l'efficacité du système d'échappement de ce véhicule.

Système d'échappement.


258. Tout véhicule automobile doit être muni d'un système d'échappement conforme aux normes établies par règlement.

De plus lorsqu'il parle de règlement c'est le Décret 1483-98 règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers que tu peux consulter :Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers
 
bah vu que j'ai encore le temps voici les articles du règlement sur les normes de sécurité pertinent:

appuis-pieds art 128
batterie art. 141
cadre 157-177
carroserie 144, 145-176, 146
direction 149-177
fourche 151
frein 135-174
garde boue et chaine 127
odomètre 148
embrayage 133
moteur et système de commande 131-173
pare-brise 129
phare feux... 136- 175
normes... 140-138-143
pneu 159 159.1, .2, .3, .6, .11-178
roue 161-178
réservoir d'essence 134-173
rétroviseur 147
siège 127
suspension 177-155-152-153-
alimentation carburant 134-173
échapement 130

voilà
 
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