Encore un dépassement par la droite

Status
Not open for further replies.

sentra_man

Legacy Member
Bon, je viens de goûter à mon premier ticket en 8 ans de conduite:

Hier, je sors de ma ruelle et je tourne à droite pour embarquer sur la rue Dickson en direction nord. J'ai pris la voie de droite (ce qu'il faut faire) et je suis arrivé à un feu rouge; à ma gauche, il y avait plusieures voitures qui attendaient et devant moi il y avait un SUV qui attendait aussi le feu vert. De plus, environ 3-4 char plus loin de moi (en arrière) j'ai vu dans mon rétroviseur une voiture de police qui attendait lui aussi.

Bon, le feu tombe vert et le SUV devant moi tourne à droite tandis que le premier véhicule à gauche décolle tout droit. Environ 100 pieds plus loin, je mets mon clignotant gauche pour signaler mon intention de prendre la voie de gauche et c'est alors que le véhicule qui était à côté de moi (son bumper se trouvait au milieu de ma porte) a ralentis considérablement et la conductrice a fait un signe de la main droite pour me dire qu'elle me cédait le passage (je l'ai vu dans mon rétroviseur) et j'ai alors changé de voie sécuritairement.

C'est alors que 3 rues plus loin que le policier mets ses sirènes et m'intercepta. Arrivé à mon char, il m'a dit que j'ai fait un dépassement par la droite et que j'ai coupé la conductrice).

Résumé: ticket de 274$ et 3 points d'inaptitudes. Sur le ticket, il est écrit article 346 et que j'allais à 50 km/h dans une zone de 50 km/h (possiblement moins vite puisque j'avais vu le policier plutôt et je ne voulait pas lui donner une raison pour me donner un ticket surtout avec la voiture que j'ai. :ugh:
 
je dirait 50/50 c'est ta parole contre celle de l'agent

demande la divulgation de la preuve tu sera ou te situer
 
je dirait 50/50 c'est ta parole contre celle de l'agent

demande la divulgation de la preuve tu sera ou te situer

Comment est-ce que je vais faire ça? Je ne suis pas trop habitué à ce genre de chose :(

Sur le ticket, il n'est pas mentionné que j'ai supposément coupé une autre personne...en fait, je compte plus de me servir de l'article 325 du code de la sécurité routière pour me défendre.
 
Plaide non coupable.
Comme c'est a Montreal, tu peu allez sur le site internet de la ville et regarder toute l'info que tu a besoin pour faire ca.
Quand tu recevra leur accusé de recpetion ou ta date de comparution, il y aura sur le papier une # de fax pour demander la divulgation de la preuve.
Tu fait la demande par fax.
Tu baqtit ta defense a partir de ce ducument. Seul ce qui est écrit sur ce document pourra servir en court.
Voila.
 
50km/h??

Vitesse inférieure à 80 km/h.


325. Malgré l'article 324, lorsque la vitesse permise est inférieure à 80 km/h, le conducteur d'un véhicule routier peut utiliser l'une ou l'autre voie. Dans ce cas, le fait que les véhicules routiers circulent plus rapidement sur une voie que sur une autre ne peut être considéré comme un dépassement.

Laisse faire l'article 324: ca dit que en bas de 80kmh cset pas des dépassement
 
50km/h??

Vitesse inférieure à 80 km/h.


325. Malgré l'article 324, lorsque la vitesse permise est inférieure à 80 km/h, le conducteur d'un véhicule routier peut utiliser l'une ou l'autre voie. Dans ce cas, le fait que les véhicules routiers circulent plus rapidement sur une voie que sur une autre ne peut être considéré comme un dépassement.

Laisse faire l'article 324: ca dit que en bas de 80kmh cset pas des dépassement

Attention a cette interpretation. L'article ne parle pas de changement de voie. Ca dit seulement que le fait de rouler plus vite dans une voie ou l'autre n'est pas un dépassement. Le dépassement par la droite est interdi quand meme sauf si la voie de gauche est obstrué par une véhicule qui veut tourner a gauche.
Si tu change de voie pour passer une voiture qui ne tourne pas a gauche et reviens devant elle, c'est un dépassement par la droite.
Si tu roule a droite a 50 km/h et que l'autrre dans la voie de gauche roule a 48 et tu le dépasse lentement ce n'est pas considéré un dépassement.
 
Update:

J'ai passé en cours ce matin, malgré que je n'ai jamais été dans la voie de gauche, que j'avais une jurisprudence très similaire à ma cause et que j'ai réussi à prouver avec photos que le policier avait menti, j'ai quand même été déclaré coupable.....

Wow!! Tout un système judiciaire qu'on a... :squintfin

Criss de Mourial à marde....*frustrate
 
Update:

J'ai passé en cours ce matin, malgré que je n'ai jamais été dans la voie de gauche, que j'avais une jurisprudence très similaire à ma cause et que j'ai réussi à prouver avec photos que le policier avait menti, j'ai quand même été déclaré coupable.....

Wow!! Tout un système judiciaire qu'on a... :squintfin

Criss de Mourial à marde....*frustrate

lol

ben hate de voir quelle argument le juge a sortie pour te mettre coupable
et quelle manoeuvre il a considerer comme illegal
 
Update:

J'ai passé en cours ce matin, malgré que je n'ai jamais été dans la voie de gauche, que j'avais une jurisprudence très similaire à ma cause et que j'ai réussi à prouver avec photos que le policier avait menti, j'ai quand même été déclaré coupable.....

Wow!! Tout un système judiciaire qu'on a... :squintfin

Criss de Mourial à marde....*frustrate

Tu va mettre les raisons de ce jugements ??
 
Pour résumer:

Le juge a dit que lors de mon témoignage, il a constaté une "contradiction" concernant le dépassement et la distance de freinage.

Pour expliquer: Lorsque j'ai dépassé le véhicule, le juge m'avait demandé pourquoi ne pas avoir mis les freins au lieu d'avoir dépassé le véhicule, je lui avait alors dit que si j'aurais fait ca, mon véhicule s'aurait immobilisé en plein milieu d'une intersection ce qui est illégal et en plus, la dame qui se trouvait à coté a délibérément ralenti pour me laisser passer...

Bref, il ne m'a pas cru (même si je disait la vérité avec photo à l'appui) et il m'a dit que même si le constat et le rapport de police était mal remplis (il disait que j'avais fait l'infraction 2 rues plus loin que je l'avais réellement fait), il préférait croire la version du policier...
 
Pour résumer:

Le juge a dit que lors de mon témoignage, il a constaté une "contradiction" concernant le dépassement et la distance de freinage.

Pour expliquer: Lorsque j'ai dépassé le véhicule, le juge m'avait demandé pourquoi ne pas avoir mis les freins au lieu d'avoir dépassé le véhicule, je lui avait alors dit que si j'aurais fait ca, mon véhicule s'aurait immobilisé en plein milieu d'une intersection ce qui est illégal et en plus, la dame qui se trouvait à coté a délibérément ralenti pour me laisser passer...

Bref, il ne m'a pas cru (même si je disait la vérité avec photo à l'appui) et il m'a dit que même si le constat et le rapport de police était mal remplis (il disait que j'avais fait l'infraction 2 rues plus loin que je l'avais réellement fait), il préférait croire la version du policier...

Le rapport disait que les faits ce son dérouler a l'intersection de la rue X et Z et toi tu défend que c'est arrivé a l'intersection des rues W et Y. C'est ca?
Ca serait tu possible que les policiers ton pogné a faire un 2ieme dépassement par la droite?
Si non ta défense aurait du etre basé sur le fait que tu n'a pas fait de dépassement a l'endroit du rapport et non a l'endroit ou toi tu prétend que c'est arrivé.
Mais ca c'est facile a dire apres coups.
 
Le rapport disait que les faits ce son dérouler a l'intersection de la rue X et Z et toi tu défend que c'est arrivé a l'intersection des rues W et Y. C'est ca?
Ca serait tu possible que les policiers ton pogné a faire un 2ieme dépassement par la droite?
Si non ta défense aurait du etre basé sur le fait que tu n'a pas fait de dépassement a l'endroit du rapport et non a l'endroit ou toi tu prétend que c'est arrivé.
Mais ca c'est facile a dire apres coups.
Non, après ca, j'ai toujours resté dans la voie de gauche sauf quand le policier m'a arrêté (je me suis rangé).

pour ma défense, je l'avais expliqué au juge que ca c'était produit 2 rues plus au sud mais, ca ben l'air qu'il en a pas tenu compte.
 
Non, après ca, j'ai toujours resté dans la voie de gauche sauf quand le policier m'a arrêté (je me suis rangé).

pour ma défense, je l'avais expliqué au juge que ca c'était produit 2 rues plus au sud mais, ca ben l'air qu'il en a pas tenu compte.

Moi je parle de rue plus au nord alors.
 
Il y a vraiment des officiers qui étirent la sauce , pas grave ...le juge décidera et
c'est une perte de temps pour le citoyen ....pas grave ....sauf qu'à un moment donné
c'est de l'arbitraire .... la loi au lieu de mettre de l'ordre , elle fout le feu au c u l ...
pas grave ....y a rien de grave....vive le csr ..........bouooooouuuuuuuuu




'' COUR MUNICIPALE
DE LAVAL



CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE
LAVAL



N° :
0110448454






DATE :
15 DÉCEMBRE 2006

______________________________________________________________________



SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE
MICHEL LALANDE, J.C.M.

______________________________________________________________________





VILLE DE LAVAL

Plaignante

c.

RAY KANHO

Défendeur





______________________________________________________________________



JUGEMENT

______________________________________________________________________





[1] Il est reproché au défendeur d’avoir effectué un dépassement par la droite contrairement aux dispositions de l’article 346 du Code de la sécurité routière.

PREUVE DE LA POURSUIVANTE

[2] La preuve de la Poursuivante à été faite par la production du constat et du rapport d’infraction.

[3] On peut lire au rapport que les policiers étaient arrêtés au feu rouge à l’angle du Boulevard René Laennec et de la rue Lucerne.

[4] À un moment donné leur attention est attirée par un bruit sourd semblant provenir du système d’échappement d’un véhicule automobile.

[5] En regardant dans la direction d’où vient le bruit, ils aperçoivent un véhicule automobile de marque Porche circulant dans la voie de droite qui se range devant un autre véhicule circulant dans la voie de gauche sur le Boulevard René Laennec.

[6] Considérant qu’il s’agit d’un dépassement par la droite, ils rejoignent le véhicule et procèdent à son interception.

[7] La vitesse n’est pas en cause, le constat ne mentionnant pas que le défendeur aurait excédé la limite permise.

PREUVE DE LA DÉFENSE

[8] Le défendeur témoigne qu’il s’est engagé sur le Boulevard René Laennec environ 1.5. Km avant son interception.

[9] Il se dirigeait vers le sud, soit vers la Cité de la Santé de Laval.

[10] Il à toujours circulé dans la voie de droite puisque sur le boulevard René Laennec il y a deux voies de circulation dans chaque direction, divisées par un terre-plein central.

[11] Il a croisé la rue Lucerne et bien vu le véhicule de patrouille. Son feu étant vert, il continue son chemin normalement et toujours dans la voie de droite.

[12] Un peu avant d’arriver à la hauteur de la Cité de la santé de Laval il à constaté que des véhicules étaient stationnés dans la voie de droite. Il à donc mis son clignotant, à accéléré et s’est rangé dans la voie de gauche, devant le véhicule qui y circulait.

[13] Il prétend qu’il n’a jamais effectué de « dépassement » étant toujours resté dans la voie de droite jusqu’au moment où elle devint obstruée par les véhicules automobiles stationnés.

[14] Il soutient qu’il n’a commis aucune infraction et, au moment de se ranger vers la gauche, n’a pas excédé la limite de vitesse de 50 Km/heure de l’endroit.

ARGUMENTATION DES PARTIES

[15] La Poursuivante prétend que la conduite du défendeur constitue est en contravention avec les prescriptions de l’article 346 du Code de la sécurité routière puisque le défendeur à emprunté la voie de droite pour dépasser un véhicule se trouvant dans la voie de gauche.

[16] Le défendeur soutient qu’il n’a jamais « dépassé » puisqu’il a toujours circulé dans la voie de droite.

[17] Il ajoute qu’il n’avait pas le choix de se ranger dans la voie de gauche, des véhicules étant stationnés dans celle de droite.

ANALYSE ET DISCUSSION

[18] L’article 346 du Code de la sécurité routière stipule :

« 346 Nul ne peut effectuer un dépassement par la droite, sauf pour dépasser un véhicule qui effectue ou est sur le point d’effectuer un virage à gauche, un véhicule qui se dirige vers une voie de sortie d’un chemin à accès limité ou un véhicule qui effectue du déneigement ou de l’entretient sur la voie de gauche d’une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique »

[19] Pour le procureur de la poursuivante, puisque le véhicule du défendeur circulait dans la voie de droite à une plus grande vitesse que celui qui circulait dans la voie de gauche, il l’a définitivement dépassé et, puisqu’aucune des exceptions prévues à l’article 346 ne s’appliquent, ce dépassement était donc illégal.

[20] Je dois dire que j’éprouve beaucoup de difficultés à suivre ce raisonnement.

[21] Bien que le texte de l’article 346 soit limpide, il m’apparaît illogique de considérer comme un dépassement le fait de changer de voie lorsque l’on circule sur une chaussée à plusieurs voies et que l’on se range, devant un autre véhicule, de la voie de droite où l’on à toujours circulé, vers la voie de gauche.

[22] C’est la raison pour laquelle il m’est apparu important de revoir les dispositions du Code de la sécurité routière en matière de circulation et de dépassement.

[23] L’article 346 se trouve à la sous-section 3, « dépassement », de la section 1, « Règles de conduite des véhicules », du chapitre II, « Dispositions générales concernant la circulation des véhicules ».

[24] Cette sous-section 3 énonce des règles spécifiques aux dépassements mais ne concerne en rien l’utilisation des voies de circulation.

[25] Pour savoir comment un conducteur doit se comporter dans la conduite de son véhicule sur les différentes voies de circulation que peut comporter une chaussée, il faut nous référer à la sous-section 1, « Utilisation des voies », qui contient les articles 320 à 326.1

[26] La lecture des articles 320 à 324 inclusivement nous apprend qu’en règle générale on circule à droite et on dépasse par la gauche.

[27] Lorsque la chaussée comporte 2 voies de circulation ou plus, la même règle s’applique, on circule à droite et on dépasse par la gauche, ce qui explique l’interdiction de l’article 346 au chapitre spécifique aux dépassements.

[28] Comme le législateur ne définit pas le mot « dépassement », il faut nous référer au sens commun et usuel de ce terme.

[29] Le Petit Larousse illustré 2007 définit le verbe « dépasser » comme l’action de passer devant, de doubler.

[30] Ainsi, suivant le sens commun de ce verbe, le fait de laisser derrière soi en allant plus vite constitue un dépassement.

[31] C’est cette interprétation qui fut retenue par nos tribunaux.

[32] Ainsi, dans une affaire de « Ville de Sherbrooke c. Jacques Mofette », BJCMQ 2001-384, mon collègue, l’honorable juge Paulin Cloutier, mentionnait ce qui suit :

« … la lecture des articles 320 à 346 fait apparaitre les principes généraux à l’effet que la conduite d’un véhicule doit s’effectuer sur la voie de droite ou d’extrême droite et que le dépassement par la droite est interdit sauf les cas d’exception prévus par le code. Le dépassement dans sa définition n’est pas limité au seul fait de partir d’une position arrière et de se retrouver à l’avant dans la voie de celui qui précède, mais il s’applique à tout mouvement de véhicule qui a pour effet de se retrouver en avant d’un conducteur qui précède ou qui se trouve à égalité comme dans le cas de véhicules arrêtés à une intersection. »

(Je souligne)

[33] Cela signifie que, sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation, le véhicule qui circule dans la voie de droite plus vite qu’un autre se trouvant dans la voie de gauche, le dépassera éventuellement, lorsqu’il le laissera derrière lui.

[34] Je ne peux croire que c’est la situation que le législateur à envisagée lorsqu’il à prohibé le dépassement par la droite.

[35] En effet, cela reviendrait à dire que sur une autoroute à trois voies de circulation dans une même direction, le véhicule qui circule dans la voie d’extrême droite plus rapidement que celui circulant dans la voie du centre effectuera un dépassement interdit par la droite lorsqu’il doublera le véhicule circulant dans la voie du centre même s’il ne change pas de voie pour se retrouver devant ce véhicule, mais demeure plutôt dans sa propre voie de circulation.

[36] À l’instar de mon collègue, le juge Louis-Marie Vachon, dans l’affaire « La Ville de Québec c. Guy V. Boutet », CJCMQ 2005-207, je suis d’opinion que « le dépassement envisagé par le législateur est celui qui consiste dans le fait qu’un véhicule se trouvant derrière un autre véhicule dépasse celui-ci et vienne se placer devant lui. ».

[37] À l’encontre de ce raisonnement, on objectera que, si c’était réellement la situation envisagée par le législateur, pourquoi aurait-il pris la peine de spécifier, à l’article 325 al. 1 du même code que, sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation et où la vitesse permise est inférieure à 80 Km/h, le fait de circuler plus vite dans une voie que les véhicules se trouvant dans une autre ne constitue pas un dépassement ?

[38] L’alinéa 1 de l’article 325 énonce en effet que :

« 325. Malgré l’article 324, lorsque la vitesse permise est inférieure à 80 Km/h, le conducteur d’un véhicule routier peut utiliser l’une ou l’autre voie. Dans ce cas, le fait que les véhicules routiers circulent plus rapidement sur une voie que sur une autre ne peut être considéré comme un dépassement »

[39] Ainsi, lorsque la limite de vitesse est inférieure à 80 Km/h sur une chaussée à deux voies de circulation dans le même sens, ne constituera pas un dépassement l’action de passer un véhicule circulant plus lentement dans la voie de gauche.

[40] Comme le faisait remarquer le juge Vachon, dans l’affaire précitée de la Ville de Québec :

« D’après cet article, on peut penser, a contrario, que le législateur considère que si un véhicule circule plus vite sur une voie qu’un autre sur une autre voie, dans une zone de 80 kilomètres et plus, il effectue un dépassement. Cependant, l’article 325 se trouve dans la sous-section 1 qui porte sur « l’utilisation des voies », alors que l’article 346 se trouve dans la sous-section qui porte sur le « dépassement ». La sous-section 1 porte donc sur l’utilisation des voies d’une chaussée et ne porte sur le dépassement que de façon que par incidence. La sous-section 3, spécifique au dépassement, elle, traite des dépassements permis et interdits et le Tribunal est d’avis que le dépassement par la droite qu’interdit l’article 346 est le dépassement qui consiste dans le fait qu’un véhicule se trouvant derrière un autre véhicule le dépasse et vienne se placer devant lui. Il est également à noter que l’article 346 ne distingue pas entre les zones de moins et de plus de 80 kilomètres. Au surplus, l’article 325, qui régit l’utilisation des voies dans une zone de moins de 80 kilomètres, ne fait que préciser qu’il n’y a pas dépassement si un véhicule « circule » plus vite sur une voie qu’un autre sur une autre voie. Cet article ne définit pas le dépassement. » (Par. 16)

[41] Je partage entièrement cette opinion du juge Vachon.

[42] Dans le cas qui nous occupe, le défendeur, « circulant « sur une chaussée à deux voies dans la même direction, dans une zone où la limite permise était inférieure à 80 Km/h, plus vite que le véhicule se trouvant dans la voie de gauche, et se rangeant devant ce dernier, sa propre voie étant obstruée par des véhicules stationnés, n’effectuait pas un dépassement interdit au sens de l’article 346 puisqu’il ne s’est jamais trouvé derrière le véhicule devant lequel il s’est subséquemment rangé.



POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL :

ACQUITTE le défendeur de l’infraction qui lui est reprochée.






__________________________________

MICHEL LALANDE, J.C.M.



Pour la Poursuivante :

Me. Simon Lavoie





Pour le Défendeur

Non représenté





Date d’audience :
27 Octobre 2006
 
Il y a vraiment des officiers qui étirent la sauce , pas grave ...le juge décidera et
c'est une perte de temps pour le citoyen ....pas grave ....sauf qu'à un moment donné
c'est de l'arbitraire .... la loi au lieu de mettre de l'ordre , elle fout le feu au c u l ...
pas grave ....y a rien de grave....vive le csr ..........bouooooouuuuuuuuu




'' COUR MUNICIPALE
DE LAVAL



CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE
LAVAL



N° :
0110448454






DATE :
15 DÉCEMBRE 2006

______________________________________________________________________



SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE
MICHEL LALANDE, J.C.M.

______________________________________________________________________





VILLE DE LAVAL

Plaignante

c.

RAY KANHO

Défendeur





______________________________________________________________________



JUGEMENT

______________________________________________________________________





[1] Il est reproché au défendeur d’avoir effectué un dépassement par la droite contrairement aux dispositions de l’article 346 du Code de la sécurité routière.

PREUVE DE LA POURSUIVANTE

[2] La preuve de la Poursuivante à été faite par la production du constat et du rapport d’infraction.

[3] On peut lire au rapport que les policiers étaient arrêtés au feu rouge à l’angle du Boulevard René Laennec et de la rue Lucerne.

[4] À un moment donné leur attention est attirée par un bruit sourd semblant provenir du système d’échappement d’un véhicule automobile.

[5] En regardant dans la direction d’où vient le bruit, ils aperçoivent un véhicule automobile de marque Porche circulant dans la voie de droite qui se range devant un autre véhicule circulant dans la voie de gauche sur le Boulevard René Laennec.

[6] Considérant qu’il s’agit d’un dépassement par la droite, ils rejoignent le véhicule et procèdent à son interception.

[7] La vitesse n’est pas en cause, le constat ne mentionnant pas que le défendeur aurait excédé la limite permise.

PREUVE DE LA DÉFENSE

[8] Le défendeur témoigne qu’il s’est engagé sur le Boulevard René Laennec environ 1.5. Km avant son interception.

[9] Il se dirigeait vers le sud, soit vers la Cité de la Santé de Laval.

[10] Il à toujours circulé dans la voie de droite puisque sur le boulevard René Laennec il y a deux voies de circulation dans chaque direction, divisées par un terre-plein central.

[11] Il a croisé la rue Lucerne et bien vu le véhicule de patrouille. Son feu étant vert, il continue son chemin normalement et toujours dans la voie de droite.

[12] Un peu avant d’arriver à la hauteur de la Cité de la santé de Laval il à constaté que des véhicules étaient stationnés dans la voie de droite. Il à donc mis son clignotant, à accéléré et s’est rangé dans la voie de gauche, devant le véhicule qui y circulait.

[13] Il prétend qu’il n’a jamais effectué de « dépassement » étant toujours resté dans la voie de droite jusqu’au moment où elle devint obstruée par les véhicules automobiles stationnés.

[14] Il soutient qu’il n’a commis aucune infraction et, au moment de se ranger vers la gauche, n’a pas excédé la limite de vitesse de 50 Km/heure de l’endroit.

ARGUMENTATION DES PARTIES

[15] La Poursuivante prétend que la conduite du défendeur constitue est en contravention avec les prescriptions de l’article 346 du Code de la sécurité routière puisque le défendeur à emprunté la voie de droite pour dépasser un véhicule se trouvant dans la voie de gauche.

[16] Le défendeur soutient qu’il n’a jamais « dépassé » puisqu’il a toujours circulé dans la voie de droite.

[17] Il ajoute qu’il n’avait pas le choix de se ranger dans la voie de gauche, des véhicules étant stationnés dans celle de droite.

ANALYSE ET DISCUSSION

[18] L’article 346 du Code de la sécurité routière stipule :

« 346 Nul ne peut effectuer un dépassement par la droite, sauf pour dépasser un véhicule qui effectue ou est sur le point d’effectuer un virage à gauche, un véhicule qui se dirige vers une voie de sortie d’un chemin à accès limité ou un véhicule qui effectue du déneigement ou de l’entretient sur la voie de gauche d’une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique »

[19] Pour le procureur de la poursuivante, puisque le véhicule du défendeur circulait dans la voie de droite à une plus grande vitesse que celui qui circulait dans la voie de gauche, il l’a définitivement dépassé et, puisqu’aucune des exceptions prévues à l’article 346 ne s’appliquent, ce dépassement était donc illégal.

[20] Je dois dire que j’éprouve beaucoup de difficultés à suivre ce raisonnement.

[21] Bien que le texte de l’article 346 soit limpide, il m’apparaît illogique de considérer comme un dépassement le fait de changer de voie lorsque l’on circule sur une chaussée à plusieurs voies et que l’on se range, devant un autre véhicule, de la voie de droite où l’on à toujours circulé, vers la voie de gauche.

[22] C’est la raison pour laquelle il m’est apparu important de revoir les dispositions du Code de la sécurité routière en matière de circulation et de dépassement.

[23] L’article 346 se trouve à la sous-section 3, « dépassement », de la section 1, « Règles de conduite des véhicules », du chapitre II, « Dispositions générales concernant la circulation des véhicules ».

[24] Cette sous-section 3 énonce des règles spécifiques aux dépassements mais ne concerne en rien l’utilisation des voies de circulation.

[25] Pour savoir comment un conducteur doit se comporter dans la conduite de son véhicule sur les différentes voies de circulation que peut comporter une chaussée, il faut nous référer à la sous-section 1, « Utilisation des voies », qui contient les articles 320 à 326.1

[26] La lecture des articles 320 à 324 inclusivement nous apprend qu’en règle générale on circule à droite et on dépasse par la gauche.

[27] Lorsque la chaussée comporte 2 voies de circulation ou plus, la même règle s’applique, on circule à droite et on dépasse par la gauche, ce qui explique l’interdiction de l’article 346 au chapitre spécifique aux dépassements.

[28] Comme le législateur ne définit pas le mot « dépassement », il faut nous référer au sens commun et usuel de ce terme.

[29] Le Petit Larousse illustré 2007 définit le verbe « dépasser » comme l’action de passer devant, de doubler.

[30] Ainsi, suivant le sens commun de ce verbe, le fait de laisser derrière soi en allant plus vite constitue un dépassement.

[31] C’est cette interprétation qui fut retenue par nos tribunaux.

[32] Ainsi, dans une affaire de « Ville de Sherbrooke c. Jacques Mofette », BJCMQ 2001-384, mon collègue, l’honorable juge Paulin Cloutier, mentionnait ce qui suit :

« … la lecture des articles 320 à 346 fait apparaitre les principes généraux à l’effet que la conduite d’un véhicule doit s’effectuer sur la voie de droite ou d’extrême droite et que le dépassement par la droite est interdit sauf les cas d’exception prévus par le code. Le dépassement dans sa définition n’est pas limité au seul fait de partir d’une position arrière et de se retrouver à l’avant dans la voie de celui qui précède, mais il s’applique à tout mouvement de véhicule qui a pour effet de se retrouver en avant d’un conducteur qui précède ou qui se trouve à égalité comme dans le cas de véhicules arrêtés à une intersection. »

(Je souligne)

[33] Cela signifie que, sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation, le véhicule qui circule dans la voie de droite plus vite qu’un autre se trouvant dans la voie de gauche, le dépassera éventuellement, lorsqu’il le laissera derrière lui.

[34] Je ne peux croire que c’est la situation que le législateur à envisagée lorsqu’il à prohibé le dépassement par la droite.

[35] En effet, cela reviendrait à dire que sur une autoroute à trois voies de circulation dans une même direction, le véhicule qui circule dans la voie d’extrême droite plus rapidement que celui circulant dans la voie du centre effectuera un dépassement interdit par la droite lorsqu’il doublera le véhicule circulant dans la voie du centre même s’il ne change pas de voie pour se retrouver devant ce véhicule, mais demeure plutôt dans sa propre voie de circulation.

[36] À l’instar de mon collègue, le juge Louis-Marie Vachon, dans l’affaire « La Ville de Québec c. Guy V. Boutet », CJCMQ 2005-207, je suis d’opinion que « le dépassement envisagé par le législateur est celui qui consiste dans le fait qu’un véhicule se trouvant derrière un autre véhicule dépasse celui-ci et vienne se placer devant lui. ».

[37] À l’encontre de ce raisonnement, on objectera que, si c’était réellement la situation envisagée par le législateur, pourquoi aurait-il pris la peine de spécifier, à l’article 325 al. 1 du même code que, sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation et où la vitesse permise est inférieure à 80 Km/h, le fait de circuler plus vite dans une voie que les véhicules se trouvant dans une autre ne constitue pas un dépassement ?

[38] L’alinéa 1 de l’article 325 énonce en effet que :

« 325. Malgré l’article 324, lorsque la vitesse permise est inférieure à 80 Km/h, le conducteur d’un véhicule routier peut utiliser l’une ou l’autre voie. Dans ce cas, le fait que les véhicules routiers circulent plus rapidement sur une voie que sur une autre ne peut être considéré comme un dépassement »

[39] Ainsi, lorsque la limite de vitesse est inférieure à 80 Km/h sur une chaussée à deux voies de circulation dans le même sens, ne constituera pas un dépassement l’action de passer un véhicule circulant plus lentement dans la voie de gauche.

[40] Comme le faisait remarquer le juge Vachon, dans l’affaire précitée de la Ville de Québec :

« D’après cet article, on peut penser, a contrario, que le législateur considère que si un véhicule circule plus vite sur une voie qu’un autre sur une autre voie, dans une zone de 80 kilomètres et plus, il effectue un dépassement. Cependant, l’article 325 se trouve dans la sous-section 1 qui porte sur « l’utilisation des voies », alors que l’article 346 se trouve dans la sous-section qui porte sur le « dépassement ». La sous-section 1 porte donc sur l’utilisation des voies d’une chaussée et ne porte sur le dépassement que de façon que par incidence. La sous-section 3, spécifique au dépassement, elle, traite des dépassements permis et interdits et le Tribunal est d’avis que le dépassement par la droite qu’interdit l’article 346 est le dépassement qui consiste dans le fait qu’un véhicule se trouvant derrière un autre véhicule le dépasse et vienne se placer devant lui. Il est également à noter que l’article 346 ne distingue pas entre les zones de moins et de plus de 80 kilomètres. Au surplus, l’article 325, qui régit l’utilisation des voies dans une zone de moins de 80 kilomètres, ne fait que préciser qu’il n’y a pas dépassement si un véhicule « circule » plus vite sur une voie qu’un autre sur une autre voie. Cet article ne définit pas le dépassement. » (Par. 16)

[41] Je partage entièrement cette opinion du juge Vachon.

[42] Dans le cas qui nous occupe, le défendeur, « circulant « sur une chaussée à deux voies dans la même direction, dans une zone où la limite permise était inférieure à 80 Km/h, plus vite que le véhicule se trouvant dans la voie de gauche, et se rangeant devant ce dernier, sa propre voie étant obstruée par des véhicules stationnés, n’effectuait pas un dépassement interdit au sens de l’article 346 puisqu’il ne s’est jamais trouvé derrière le véhicule devant lequel il s’est subséquemment rangé.



POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL :

ACQUITTE le défendeur de l’infraction qui lui est reprochée.






__________________________________

MICHEL LALANDE, J.C.M.



Pour la Poursuivante :

Me. Simon Lavoie





Pour le Défendeur

Non représenté





Date d’audience :
27 Octobre 2006
C'était exactement cette jurisprudence que j'avais...mais je n'ai pas pu la présenter au juge (il voulait vraiment en finir au plus sacrant....) il a rendu sa décision sur-le-champ sans même me demander si tout était fini...
 
Pour éviter toute contravention , il sera bientôt essentiel
de suivre non seulement des cours de conduite mais aussi
des cours de droit routier.

Quand on conduit , peut-on évaluer tous les détails du csr ,
en une fraction de seconde ? Alors que les juges prennent
des heures à réflectionner pour décider si une personne
est coupable ou non d'une infraction ....

J'ai mon idée là-dessus ...

'' COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL





CANADA

PROVONCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL



DOSSIER NO : 734-405-836



DATE : Le 21 mars 2006







SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DOMINIQUE B. JOLY







VILLE DE MONTRÉAL,

Poursuivante



c.



SMAIL LEBIED,

Défendeur







JUGEMENT







Me Suzanne Béchard

Pour la poursuivante



Me Éric Lamontagne

Pour le défendeur


I- L’INFRACTION REPROCHÉE



[ 1 ] Le défendeur est accusé d’avoir contrevenu à l’article 346 du Code de la sécurité routière.





II- LA PREUVE



[ 2 ] La poursuite dépose un constat d’infraction dans lequel le policier intercepteur relate ce qu’il a vu.



[ 3 ] Ledit policier est en attente sur une lumière rouge. Lorsque la lumière devient verte, il avance. Il voit un véhicule taxi arriver à sa droite. Le conducteur du véhicule taxi coupe le véhicule de police et s’engage dans la voie du centre, là où se situait le véhicule de police.



[ 4 ] Il y a alors interception pour remise d’un constat en vertu de l’article 346 du C.s.r.



[ 5 ] Le procureur du défendeur ne présente aucune défense.





III- LES PRÉTENTIONS DE LA DÉFENSE



[ 6 ] La défense soumet que puisque la rue Maisonneuve est une rue où la vitesse permise est de moins de 80 km|h, le dépassement par la droite n’est pas illégal en vertu des articles 325 et 338 du Code de sécurité routière. Le défendeur devrait donc être acquitté de l’infraction reprochée.



[ 7 ] Au soutien de ses prétentions, le défendeur cite l’arrêt Ville de Rimouski c. Sébastien Lavoie[1].







[ 8 ] Si le Tribunal n’accepte pas cette prétention, le défendeur devrait tout de même être acquitté puisqu’on ne sait pas, suivant la preuve, s’il y avait quelque chose devant le véhicule taxi qui empêchait ce dernier de continuer tout droit. Il ne s’agirait donc pas d’un dépassement par la droite interdit par l’article 346 du C.s.r.





IV- LES PRÉTENTIONS DE LA POURSUITE



[ 9 ] L’article 325 du C.s.r. fait un constat général. Cet article interdit à un conducteur, sur une rue à deux voies, de conclure à un dépassement par le seul fait que la vitesse d’un véhicule circulant dans une voie soit plus élevée que celle d’un véhicule se trouvant dans l’autre voie.



[ 10 ] Cet article ne fait pas obstacle à l’article 346 C.s.r.





V- LE DROIT



[ 11 ] Au chapitre II du Code de sécurité routière, sous le titre «Dispositions générales concernant la circulation des véhicules», section 1 «Règles de conduite des véhicules», sous-section 1 «Utilisation des voies», on retrouve les articles 320 à 326.1 du C.s.r.



[ 12 ] Les articles 320 , 321 , 322 et 323 du C.s.r. traitent des cas où il y a circulation dans les deux sens[2].



[ 13 ] On peut conclure que la règle générale est la suivante: «On circule à droite, on dépasse par la gauche.».



[ 14 ] Les articles 324 et 325 du C.s.r. traitent des cas où il y a circulation à sens unique[3].





[ 15 ] L’article 324 du C.s.r. stipule que :



324. Voie à sens unique. Sur une chaussée àdeux voies[4] de circulation à sens unique, le conducteur d’un véhicule routier doit utiliser la voie d’extrême droite[5].



Voies à sens unique. Sur une chaussée à trois voies ou plus de circulation à sens unique, il doit utiliser les voies de droite.



Voie de sortie. Cependant, pour dépasser un véhicule[6], pour effectuer un virage à gauche, pour utiliser une voie de sortie d’un chemin à accès limité ou lorsque la voie qu’il utilise est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter la voie d’extrême gauche.



Entretien des chemins. Le conducteur d’un véhicule routier utilisé pour le déneigement ou pour l’entretien des chemins peut également emprunter la voie d’extrême gauche dans l’exercice de ses fonctions.





[ 16 ] Il appert donc que, même lorsqu’il y a circulation à sens unique, la règle de «conduite à droite et dépassement par la gauche» demeure.



[ 17 ] L’article 326 du C.s.r. traite de terre-plein (non pertinent dans le présent dossier).



[ 18 ] L’article 326.1 C.s.r. traite des types de ligne de démarcation de voies qui interdisent le dépassement. On n’y retrouve pas la ligne simple discontinue.



[ 19 ] L’article 338 C.s.r. (retrouvé à la sous-section 3 «dépassement») traite de la ligne discontinue :



338. Dépassement. Le conducteur d’un véhicule routier peut franchir une ligne discontinue de démarcation de voie pour effectuer un dépassement ou pour changer de voie.

[ 20 ] L’article 346 C.s.r. est l’infraction reprochée au défendeur. Il stipule que :



346. Dépassement par la droite. Nul ne peut effectuer un dépassement par la droite, sauf pour dépasser un véhicule qui effectue ou est sur le point d’effectuer un virage à gauche, un véhicule qui se dirige vers une voie de sortie d’un chemin à accès limité ou un véhicule qui effectue du déneigement ou de l’entretien sur la voie de gauche d’une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique.





[ 21 ] L’article 325 C.s.r. stipule que:



325. Vitesse inférieure à 80 km/h. Malgré l’article 324, lorsque la vitesse permise est de moins de 80km|h, le conducteur d’un véhicule routier peut utiliser l’une ou l’autre voie. Dans ce cas, le fait que les véhicules routiers circulent plus rapidement sur une voie que sur une autre ne peut être considéré comme un dépassement.



Vitesse inférieure à la circulation. Toutefois, le conducteur d’un véhicule routier qui circule à une vitesse inférieure à celle de l’allure de la circulation doit conduire sur la voie d’extrême droite, à moins qu’il s’apprête à tourner à gauche, à stationner ou à effectuer un arrêt sur le côté gauche et qu’il en ait signalé son intention.





[ 22 ] L’article 325 du C.s.r. apporte une exception au principe général. On n’a pas l’obligation de circuler à droite si la vitesse permise est de moins de 80 km|h mais si un conducteur circule moins vite que l’allure de la circulation[7], il doit revenir à la règle générale qui est de circuler à droite.



A) Le dépassement



[ 23 ] Le sens commun du mot dépassement est de «laisser en arrière, derrière soi en allant plus vite.».[8]



[ 24 ] Si deux véhicules circulent dans la même direction plus ou moins côte à côte, celui qui circule à gauche à une vitesse constante de 40 km|h sera, selon ce sens commun, dépassé éventuellement par celui qui circule à droite à une vitesse constante de 50 km|h.



[ 25 ] Par l’article 325, 1er paragraphe, le législateur a clairement voulu éviter cette conclusion.



[ 26 ] Un policier qui constatera cette situation ne pourra conclure au fait qu’il y a un dépassement.



[ 27 ] Lorsqu’on lit le 2e paragraphe, qui incite le conducteur trop lent à revenir à la règle de circulation à droite, il restreint l’exception prévue au premier paragraphe.



[ 28 ] Dans une situation donnée, précise, il n’y a pas dépassement. Si on ne se retrouve pas dans cette situation précise, puisqu’il s’agit d’une exception, on revient à la règle générale.



[ 29 ] Pour décider qu’il y a donc dépassement et que ce dépassement est illégal, le policier devra en connaître plus de la situation.



[ 30 ] Un cas où le policier voit un véhicule (A) circuler à gauche et suivre de très près le véhicule (B) devant lui, qu’il prend la voie de droite dès qu’il est immédiatement derrière B et revient dans la ligne de gauche dès qu’il a dépassé physiquement B, est différent du cas où le policier voit un véhicule circulant à droite sur une certaine distance, changer de voie pour prendre la voie de gauche lorsqu’il y a un véhicule qui circulait déjà sur cette voie.



[ 31 ] Chaque situation donnée devra être évaluée. Le Tribunal devra juger en fonction de la preuve faite devant lui. Chaque cas sera différent.

[ 32 ] L’exception prévue l’article 325 du C.s.r. n’abolit pas l’application de l’article 346 du C.s.r.





B) L’arrêt Ville de Rimouski c Sébastien Lavoie



[ 33 ] Le Tribunal ne partage pas les prétentions du défendeur quant à ce jugement.



[ 34 ] Dans cet arrêt, le juge a cité les articles 325 et 338 du C.s.r. et a conclu qu’ils recevaient application. Il a acquitté le défendeur de l’infraction reprochée.



[ 35 ] Cependant, un fait apparaît important : le défendeur a témoigné et a donné sa version des faits. Le juge a d’ailleurs repris la version des deux parties dans son jugement.



[ 36 ] À la lumière de toute la preuve, le juge, devant deux versions contradictoires pouvait évaluer la crédibilité des parties et juger que la défense soulevait un doute raisonnable ou encore que la poursuite ne s’était pas déchargée de son fardeau de preuve.





VI- L’ANALYSE DES FAITS



[ 37 ] Dans le présent dossier, le défendeur a choisi de ne pas témoigner. Il pouvait contre-interroger le témoin policier (article 63 C.p.p.) et il a également choisi de ne pas le faire.



[ 38 ] La seule version des faits en preuve est celle retrouvée sur le rapport abrégé, signé par le policier qui a procédé à l’interception du défendeur et à la remise du constat.



[ 39 ] Le défendeur veut que le Tribunal tienne compte d’un élément hypothétique soulevé lors de la plaidoirie pour faire bénéficier le défendeur du doute raisonnable et ainsi l’acquitter.



[ 40 ] Le Tribunal ne peut accepter une telle prétention. Le Tribunal doit juger en fonction de la preuve soumise.

[ 41 ] Est-ce que cette preuve, à la lecture des articles 324 , 325 et 338 du C.s.r., convainc le Tribunal hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu dépassement par la droite de la part du défendeur?



[ 42 ] Selon la preuve, c’est lorsque le véhicule de police avance que le véhicule taxi arrive à la droite du véhicule de police. C’est ensuite qu’il le coupe et entre dans la voie où circule le véhicule de police.



[ 43 ] Il n’est nullement question ici de deux véhicules circulant dans deux voies différentes, un allant plus vite que l’autre.



[ 44 ] La preuve révèle plutôt qu’un véhicule veut en dépasser un autre et le dépasse effectivement par la droite.





VII- CONCLUSION



[ 45 ] Pour ces raisons, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité du défendeur à l’infraction reprochée.



[ 46 ] Le tribunal condamne donc le défendeur à l’infraction tel que portée.











DOMINIQUE B. JOLY, J.C.M.
''
 
'' C'était exactement cette jurisprudence que j'avais...mais je n'ai pas pu la présenter au juge (il voulait vraiment en finir au plus sacrant....) il a rendu sa décision sur-le-champ sans même me demander si tout était fini... ''

Tu es une victime parmi les milliers chaque semaine ...

Le système veut que tu te défendes avec un avocat , qui lui saura te charger ,
pour vraiment obtenir justice ...il connait non seulement la loi mais les tours de passe-passe,
les gens à connaitre , détecter les humeurs du juge ...

Comme j'écrivais , le système s'auto-entretien ....ca prend de l'argent pour le faire
tourner ....on est dû pour une véritable réforme du système , et c'est pas demain la veille...
La ministre Boulet vient d'en faire une révision ....pour le pire (mon humble avis).
Quand je parle du système = SAAK-Justice-Corps policier-Juge-Avocats- et +++
C'est un gros paquebot à faire virer de bord .

Dans le fond la question est : tout ce système sert-il la Sécurité Routière
dans son vrai sens ????????????????????????????????????????????????????

A qui profite ce chaos organisé ?
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top