Il y a vraiment des officiers qui étirent la sauce , pas grave ...le juge décidera et
c'est une perte de temps pour le citoyen ....pas grave ....sauf qu'à un moment donné
c'est de l'arbitraire .... la loi au lieu de mettre de l'ordre , elle fout le feu au c u l ...
pas grave ....y a rien de grave....vive le csr ..........bouooooouuuuuuuuu
'' COUR MUNICIPALE
DE LAVAL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE
LAVAL
N° :
0110448454
DATE :
15 DÉCEMBRE 2006
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE
L’HONORABLE
MICHEL LALANDE, J.C.M.
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VILLE DE LAVAL
Plaignante
c.
RAY KANHO
Défendeur
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JUGEMENT
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[1] Il est reproché au défendeur d’avoir effectué un dépassement par la droite contrairement aux dispositions de l’article 346 du Code de la sécurité routière.
PREUVE DE LA POURSUIVANTE
[2] La preuve de la Poursuivante à été faite par la production du constat et du rapport d’infraction.
[3] On peut lire au rapport que les policiers étaient arrêtés au feu rouge à l’angle du Boulevard René Laennec et de la rue Lucerne.
[4] À un moment donné leur attention est attirée par un bruit sourd semblant provenir du système d’échappement d’un véhicule automobile.
[5] En regardant dans la direction d’où vient le bruit, ils aperçoivent un véhicule automobile de marque Porche circulant dans la voie de droite qui se range devant un autre véhicule circulant dans la voie de gauche sur le Boulevard René Laennec.
[6] Considérant qu’il s’agit d’un dépassement par la droite, ils rejoignent le véhicule et procèdent à son interception.
[7] La vitesse n’est pas en cause, le constat ne mentionnant pas que le défendeur aurait excédé la limite permise.
PREUVE DE LA DÉFENSE
[8] Le défendeur témoigne qu’il s’est engagé sur le Boulevard René Laennec environ 1.5. Km avant son interception.
[9] Il se dirigeait vers le sud, soit vers la Cité de la Santé de Laval.
[10] Il à toujours circulé dans la voie de droite puisque sur le boulevard René Laennec il y a deux voies de circulation dans chaque direction, divisées par un terre-plein central.
[11] Il a croisé la rue Lucerne et bien vu le véhicule de patrouille. Son feu étant vert, il continue son chemin normalement et toujours dans la voie de droite.
[12] Un peu avant d’arriver à la hauteur de la Cité de la santé de Laval il à constaté que des véhicules étaient stationnés dans la voie de droite. Il à donc mis son clignotant, à accéléré et s’est rangé dans la voie de gauche, devant le véhicule qui y circulait.
[13] Il prétend qu’il n’a jamais effectué de « dépassement » étant toujours resté dans la voie de droite jusqu’au moment où elle devint obstruée par les véhicules automobiles stationnés.
[14] Il soutient qu’il n’a commis aucune infraction et, au moment de se ranger vers la gauche, n’a pas excédé la limite de vitesse de 50 Km/heure de l’endroit.
ARGUMENTATION DES PARTIES
[15] La Poursuivante prétend que la conduite du défendeur constitue est en contravention avec les prescriptions de l’article 346 du Code de la sécurité routière puisque le défendeur à emprunté la voie de droite pour dépasser un véhicule se trouvant dans la voie de gauche.
[16] Le défendeur soutient qu’il n’a jamais « dépassé » puisqu’il a toujours circulé dans la voie de droite.
[17] Il ajoute qu’il n’avait pas le choix de se ranger dans la voie de gauche, des véhicules étant stationnés dans celle de droite.
ANALYSE ET DISCUSSION
[18] L’article 346 du Code de la sécurité routière stipule :
« 346 Nul ne peut effectuer un dépassement par la droite, sauf pour dépasser un véhicule qui effectue ou est sur le point d’effectuer un virage à gauche, un véhicule qui se dirige vers une voie de sortie d’un chemin à accès limité ou un véhicule qui effectue du déneigement ou de l’entretient sur la voie de gauche d’une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique »
[19] Pour le procureur de la poursuivante, puisque le véhicule du défendeur circulait dans la voie de droite à une plus grande vitesse que celui qui circulait dans la voie de gauche, il l’a définitivement dépassé et, puisqu’aucune des exceptions prévues à l’article 346 ne s’appliquent, ce dépassement était donc illégal.
[20] Je dois dire que j’éprouve beaucoup de difficultés à suivre ce raisonnement.
[21] Bien que le texte de l’article 346 soit limpide, il m’apparaît illogique de considérer comme un dépassement le fait de changer de voie lorsque l’on circule sur une chaussée à plusieurs voies et que l’on se range, devant un autre véhicule, de la voie de droite où l’on à toujours circulé, vers la voie de gauche.
[22] C’est la raison pour laquelle il m’est apparu important de revoir les dispositions du Code de la sécurité routière en matière de circulation et de dépassement.
[23] L’article 346 se trouve à la sous-section 3, « dépassement », de la section 1, « Règles de conduite des véhicules », du chapitre II, « Dispositions générales concernant la circulation des véhicules ».
[24] Cette sous-section 3 énonce des règles spécifiques aux dépassements mais ne concerne en rien l’utilisation des voies de circulation.
[25] Pour savoir comment un conducteur doit se comporter dans la conduite de son véhicule sur les différentes voies de circulation que peut comporter une chaussée, il faut nous référer à la sous-section 1, « Utilisation des voies », qui contient les articles 320 à 326.1
[26] La lecture des articles 320 à 324 inclusivement nous apprend qu’en règle générale on circule à droite et on dépasse par la gauche.
[27] Lorsque la chaussée comporte 2 voies de circulation ou plus, la même règle s’applique, on circule à droite et on dépasse par la gauche, ce qui explique l’interdiction de l’article 346 au chapitre spécifique aux dépassements.
[28] Comme le législateur ne définit pas le mot « dépassement », il faut nous référer au sens commun et usuel de ce terme.
[29] Le Petit Larousse illustré 2007 définit le verbe « dépasser » comme l’action de passer devant, de doubler.
[30] Ainsi, suivant le sens commun de ce verbe, le fait de laisser derrière soi en allant plus vite constitue un dépassement.
[31] C’est cette interprétation qui fut retenue par nos tribunaux.
[32] Ainsi, dans une affaire de « Ville de Sherbrooke c. Jacques Mofette », BJCMQ 2001-384, mon collègue, l’honorable juge Paulin Cloutier, mentionnait ce qui suit :
« … la lecture des articles 320 à 346 fait apparaitre les principes généraux à l’effet que la conduite d’un véhicule doit s’effectuer sur la voie de droite ou d’extrême droite et que le dépassement par la droite est interdit sauf les cas d’exception prévus par le code. Le dépassement dans sa définition n’est pas limité au seul fait de partir d’une position arrière et de se retrouver à l’avant dans la voie de celui qui précède, mais il s’applique à tout mouvement de véhicule qui a pour effet de se retrouver en avant d’un conducteur qui précède ou qui se trouve à égalité comme dans le cas de véhicules arrêtés à une intersection. »
(Je souligne)
[33] Cela signifie que, sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation, le véhicule qui circule dans la voie de droite plus vite qu’un autre se trouvant dans la voie de gauche, le dépassera éventuellement, lorsqu’il le laissera derrière lui.
[34] Je ne peux croire que c’est la situation que le législateur à envisagée lorsqu’il à prohibé le dépassement par la droite.
[35] En effet, cela reviendrait à dire que sur une autoroute à trois voies de circulation dans une même direction, le véhicule qui circule dans la voie d’extrême droite plus rapidement que celui circulant dans la voie du centre effectuera un dépassement interdit par la droite lorsqu’il doublera le véhicule circulant dans la voie du centre même s’il ne change pas de voie pour se retrouver devant ce véhicule, mais demeure plutôt dans sa propre voie de circulation.
[36] À l’instar de mon collègue, le juge Louis-Marie Vachon, dans l’affaire « La Ville de Québec c. Guy V. Boutet », CJCMQ 2005-207, je suis d’opinion que « le dépassement envisagé par le législateur est celui qui consiste dans le fait qu’un véhicule se trouvant derrière un autre véhicule dépasse celui-ci et vienne se placer devant lui. ».
[37] À l’encontre de ce raisonnement, on objectera que, si c’était réellement la situation envisagée par le législateur, pourquoi aurait-il pris la peine de spécifier, à l’article 325 al. 1 du même code que, sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation et où la vitesse permise est inférieure à 80 Km/h, le fait de circuler plus vite dans une voie que les véhicules se trouvant dans une autre ne constitue pas un dépassement ?
[38] L’alinéa 1 de l’article 325 énonce en effet que :
« 325. Malgré l’article 324, lorsque la vitesse permise est inférieure à 80 Km/h, le conducteur d’un véhicule routier peut utiliser l’une ou l’autre voie. Dans ce cas, le fait que les véhicules routiers circulent plus rapidement sur une voie que sur une autre ne peut être considéré comme un dépassement »
[39] Ainsi, lorsque la limite de vitesse est inférieure à 80 Km/h sur une chaussée à deux voies de circulation dans le même sens, ne constituera pas un dépassement l’action de passer un véhicule circulant plus lentement dans la voie de gauche.
[40] Comme le faisait remarquer le juge Vachon, dans l’affaire précitée de la Ville de Québec :
« D’après cet article, on peut penser, a contrario, que le législateur considère que si un véhicule circule plus vite sur une voie qu’un autre sur une autre voie, dans une zone de 80 kilomètres et plus, il effectue un dépassement. Cependant, l’article 325 se trouve dans la sous-section 1 qui porte sur « l’utilisation des voies », alors que l’article 346 se trouve dans la sous-section qui porte sur le « dépassement ». La sous-section 1 porte donc sur l’utilisation des voies d’une chaussée et ne porte sur le dépassement que de façon que par incidence. La sous-section 3, spécifique au dépassement, elle, traite des dépassements permis et interdits et le Tribunal est d’avis que le dépassement par la droite qu’interdit l’article 346 est le dépassement qui consiste dans le fait qu’un véhicule se trouvant derrière un autre véhicule le dépasse et vienne se placer devant lui. Il est également à noter que l’article 346 ne distingue pas entre les zones de moins et de plus de 80 kilomètres. Au surplus, l’article 325, qui régit l’utilisation des voies dans une zone de moins de 80 kilomètres, ne fait que préciser qu’il n’y a pas dépassement si un véhicule « circule » plus vite sur une voie qu’un autre sur une autre voie. Cet article ne définit pas le dépassement. » (Par. 16)
[41] Je partage entièrement cette opinion du juge Vachon.
[42] Dans le cas qui nous occupe, le défendeur, « circulant « sur une chaussée à deux voies dans la même direction, dans une zone où la limite permise était inférieure à 80 Km/h, plus vite que le véhicule se trouvant dans la voie de gauche, et se rangeant devant ce dernier, sa propre voie étant obstruée par des véhicules stationnés, n’effectuait pas un dépassement interdit au sens de l’article 346 puisqu’il ne s’est jamais trouvé derrière le véhicule devant lequel il s’est subséquemment rangé.
POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL :
ACQUITTE le défendeur de l’infraction qui lui est reprochée.
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MICHEL LALANDE, J.C.M.
Pour la Poursuivante :
Me. Simon Lavoie
Pour le Défendeur
Non représenté
Date d’audience :
27 Octobre 2006