Arrestation - sans panneau de limite

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Guesswhat

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Ma question est que je viens d'avoir un billet pour avoir roulé 79 dans une zone de 50 sur le blv corbusier à laval. Par contre il y a aucun panneau de limite de vitesse et ce de st-elzéard jusqu'au blv st-martin. Dans ma tête le blv corbusier était pour la même limite de vitesse que celui du blv st-martin soit 60 km-h.

Alors est-ce que le policier à le droit de me donner un ticket quand aucun panneau de signalisation mentionne une limite de vitesse. et si je dois aller en court comment voulez-vous prouver ça... je film la rue au complet lol ! je sais pas =, mais il n'y a aucune mention d'une limite de vitesse dans cette section.

merci !
 
je crois que lorsque aucune pencarde de limite permise nes visible ou aposé sur la route tu doit rouler comme si cetais une limitte de 50kmh ..

jen suis pas certain alors si quelqun pourais confirmé ou informé mes dire jen serais reconaissant merci!
 
En ville, sauf indication contraire (ie une pancarte 60km/h) la limite c'est toujours 50km/h.

Coudonc, dans quel pays t'as obtenu ton permis de conduire toi?
 
En ville, sauf indication contraire (ie une pancarte 60km/h) la limite c'est toujours 50km/h.

Coudonc, dans quel pays t'as obtenu ton permis de conduire toi?

les lois et les reglements ne s'appliquent qu'a moment ou tu passe ton examen de conduite. Apres ca tu deviens Roi de la route et tu fais ce que tu veux...
 
je sait que le csr indique quelque part les regle general pour les zone de 50,70 ect

60 je dirait que c'est des restant de zone de 70 qui on baisser a 60 apres des pression

MAIS si le vitesse est inferieur au indication du csr il DOIT y avoir un panneau pour l'indiquer parce que c'est se panneau qui fait fois de loi...en tout cas quelque chose du genre

je te dirait que si tu veux tete verifie si il y a effectivement absence de panneau..fait toi un bon schema et tout le tralala

et plaide coupable pour 79 dans une zone de 60... ca va te sauver quelque $$

et meme si ta entierement raisons tu roulais quant meme 79 desoler
 
328. Sauf sur les chemins où une signalisation contraire apparaît et sans restreindre la portée de l'article 327, nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse:

1° inférieure à 60 km/h et supérieure à 100 km/h sur les autoroutes, sauf si un permis spécial de circulation établit comme condition, pour l'utilisation d'un véhicule routier hors normes, de circuler à une vitesse inférieure;

2° excédant 90 km/h sur les chemins à surface en béton de ciment, en béton bitumineux et autres surfaces du même genre;

3° excédant 70 km/h sur les chemins en gravier;

excédant 50 km/h dans une agglomération, sauf sur les chemins à accès limité;

5° excédant celle indiquée par une signalisation comportant un message lumineux ou non, variable ou non, qui précise, selon les circonstances et les temps de la journée, dont les périodes d'activité scolaire, la vitesse maximale autorisée sur la partie du chemin public visée par cette signalisation.

Interprétation.

Pour l'application des paragraphes 2° à 4° du premier alinéa, on entend par «cité», «ville» ou «village» le territoire d'une municipalité dont le nom comprend ce mot.

Chemin d'accès.

Sur les chemins d'accès à une agglomération, le paragraphe 4° du premier alinéa s'applique dès que le conducteur atteint l'endroit où la signalisation indique la limite de vitesse de 50 km/h.

Administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.

Le paragraphe 3° du premier alinéa s'applique sur les chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci. Le ministre, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, peut, par arrêté, augmenter à 90 km/h la limite de vitesse sur tout ou partie de ces chemins.

1986, c. 91, a. 328; 1996, c. 2, a. 213; 1996, c. 56, a. 82; 1998, c. 40, a. 93; 1990, c. 83, a. 140; 2000, c. 64, a. 10; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.

Modification par le ministre.

329. Le ministre des Transports peut modifier les limites de vitesse prévues aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa de l'article 328 pour tous les véhicules routiers ou pour certaines catégories d'entre eux et fixer les limites de vitesse variables visées au paragraphe 5° du premier alinéa du même article.

Signalisation.

L'installation d'une signalisation fait preuve de la décision du ministre. La date de la décision et le lieu approximatif d'installation d'une telle signalisation doivent être inscrits dans un registre tenu par le ministre.

Interdiction.

Nul ne peut circuler à une vitesse supérieure aux limites indiquées sur la signalisation installée en vertu du présent article, du deuxième alinéa de l'article 628 ou de l'article 628.1.

Zone scolaire.

Dans une zone scolaire, du lundi au vendredi et du mois de septembre au mois de juin, la limite de vitesse ne peut excéder 50 km/h entre 7 h et 17 h.

Panneau à message lumineux.

Toute limite de vitesse affichée sur un panneau à message lumineux, variable ou non, doit être enregistrée par la personne qui a l'entretien du chemin public et consignée électroniquement.

1986, c. 91, a. 329; 1990, c. 83, a. 141; 1996, c. 56, a. 83; 2000, c. 64, a. 11.
 
les lois et les reglements ne s'appliquent qu'a moment ou tu passe ton examen de conduite. Apres ca tu deviens Roi de la route et tu fais ce que tu veux...

tu modifies aussi ton système d'échappement et t'inscrit sur MR pour pleurer que tu as reçu un ticket :p
 
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