Réponse: tolérance dépend de chaque policier.
Tes vitres doivent êtres conformes à ça:
5. Vitrage
58. Les vitres d'un véhicule automobile doivent être de verre de sécurité conforme aux normes prescrites au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., 1978, vol XI, c. 1038). De plus, une vitre ne doit pas présenter d'arête, être manquante, mal fixée ou installée incorrectement.
D. 1483-98, a. 58.
59. Le pare-brise ne doit pas être terni, brouillé, brisé de façon à nuire à la visibilité de la route ou de la signalisation par le conducteur. De plus, aucun objet ou vignette pouvant nuire à la visibilité ne doit y être suspendu ou apposé.
D. 1483-98, a. 59.
60. Le pare-brise ne doit pas comporter d'intersection de fissures ou d'éclat de plus de 12 mm de diamètre sur la surface couverte par les essuie-glaces excluant la surface sous le miroir intérieur ainsi qu'une bande de 75 mm en haut et en bas du pare-brise.
D. 1483-98, a. 60.
61. S'il y a perte de transparence du pare-brise, elle ne doit pas excéder 10 % de sa surface totale et elle ne doit pas se trouver dans la partie couverte par les essuie-glaces.
D. 1483-98, a. 61.
62. Les vitres latérales situées de chaque côté du poste de conduite et, dans le cas d'un autobus affecté au transport d'écoliers, celles situées immédiatement derrière ce poste, ainsi que la lunette arrière doivent être présentes, ne pas être ternies, brouillées, craquelées ni fissurées.
D. 1483-98, a. 62.
63. Aucune matière ayant la propriété d'un miroir ne doit être apposée ou vaporisée sur une vitre d'un véhicule routier.
D. 1483-98, a. 63.
64. Aucune matière assombrissante ne doit être apposée ou vaporisée sur le pare-brise. Une bande d'au plus 15 cm de large peut cependant être placée sur la partie supérieure du pare-brise.
Les vitres latérales situées de chaque côté du poste de conduite doivent laisser passer la lumière à 70 % ou plus lorsque mesurées à l'aide d'un photomètre.
L'attestation de vérification photométrique doit contenir notamment les renseignements suivants :
1° le numéro de l'attestation ;
2° la marque, le modèle, l'année et le type de véhicule routier ainsi que sa masse nette et le kilométrage indiqué à l'odomètre ;
3° le numéro d'identification du véhicule, le numéro de sa plaque d'immatriculation et le nom de l'autorité administrative qui a délivré l'immatriculation ;
4° les nom et adresse du propriétaire du véhicule et le numéro d'identification du propriétaire ou du locataire à long terme inscrit au certificat d'immatriculation ;
5° le nom du conducteur, le numéro de son permis de conduire et le nom de l'autorité administrative qui l'a délivré ;
6° les nom et numéro du mandataire qui a effectué la vérification photométrique et l'adresse du lieu de la vérification ;
7° la marque, le modèle et le numéro de série du photomètre ainsi que sa date de calibrage ;
8° le résultat du test de fiabilité du photomètre ;
9° le résultat de la vérification photométrique, sa date et son heure ainsi que le nom, le numéro et la signature de la personne qui a effectué cette vérification ;
10° l'accusé de réception et la signature par le propriétaire ou le conducteur de l'attestation de vérification photométrique.
D. 1483-98, a. 64; D. 223-99, a. 1; D. 161-2008, a. 1.
65. La vitre latérale à gauche du poste de conduite doit pouvoir s'ouvrir sans difficulté afin que le conducteur puisse effectuer le signalement des manoeuvres avec son bras.
D. 1483-98, a. 65.
Conséquence: constat art.265 du CSR = 154$