483. Les conducteurs de motocyclettes et de cyclomoteurs qui circulent en groupe de deux ou plus dans une voie de circulation, doivent adopter la formation en zigzag.
509. Quiconque contrevient à l'un des articles 320, 322, 326, 331, 335, 365, au paragraphe 7.1° de l'article 386, à l'un des articles 388 ou 391, au premier alinéa de l'article 407, à l'un des articles 415, 416, 417.1, 418, 421.1, 473.1, 483, 492.2 ou 502 et toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'un des articles 349, 350, 359, 359.1, 360, 362 à 364, 367 à 371, 404, 405, 408 à 411, 421, 478 ou 479 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.