Prise de possession d'un véhicule.
636.2. Un agent de la paix qui, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent code, de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds ( chapitre P-30.3), de la Loi sur l'assurance automobile ( chapitre A-25) ou du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), a un motif raisonnable de croire qu'une infraction à ce code, à la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, à l'article 186 de la Loi sur l'assurance automobile ou qu'une infraction à une disposition du Code criminel visée à l'article 180 du présent code a été commise peut, sans la permission du propriétaire, prendre possession d'un véhicule routier, le conduire et le remiser aux frais du propriétaire ou de l'exploitant d'un véhicule lourd, le cas échéant.
1990, c. 83, a. 237; 1996, c. 56, a. 142; 1998, c. 40, a. 150; 2005, c. 39, a. 52.
Confiscation.
637. Un agent de la paix est autorisé à confisquer, pour ensuite le remettre à la Société, une plaque factice, une vignette de contrôle factice, une plaque sur laquelle est apposée une vignette factice, un permis factice, une vignette de conformité factice ou une vignette d'identification factice.
Définitions:
Pour l'application du premier alinéa:
1° une plaque factice est celle visée à l'article 34 ou celle délivrée pour un autre véhicule routier que celui sur lequel elle est fixée;
2° une vignette de contrôle factice est celle visée à l'article 34 ou celle délivrée pour un autre véhicule que celui qui porte la plaque sur laquelle elle est apposée;
3° un permis factice est le document visé à l'article 146 ou un permis délivré à une personne autre que celle qui l'utilise pour conduire un véhicule routier;
4° une vignette de conformité factice est celle visée à l'article 538.1;
5° une vignette d'identification factice est une vignette qui peut être confondue avec une vignette d'identification délivrée par la Société en application de l'article 11 ou par une autre autorité administrative compétente.
1986, c. 91, a. 637; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 238; 2002, c. 29, a. 74.