... et quand ça arrive, I'm really mad.
42$ + 10$ Contribution = 52$
Or, ce jugement devrait me faire acquitter de cette cause :
Appuyé par la cour supérieure : http://www.jugements.qc.ca/php/deci...B02D0D0072642F7CCB7CC1BED4EC2764849CD8A94E2EE
Je le paye ou pas ?
382. Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une propriété.
1986, c. 91, a. 382
42$ + 10$ Contribution = 52$
Or, ce jugement devrait me faire acquitter de cette cause :
[1] Il est reproché au défendeur d’avoir stationné son véhicule de manière à gêner la circulation, en contravention de l’article 382 du Code de la sécurité routière.
PREUVE DE LA POURSUIVANTE
[2] La preuve de la poursuivante est constituée du dépôt du constat et du rapport d’infraction.
[3] Ces documents nous indiquent que le 31 mars 2007, entre 16h00 et 16h40, l’agente Guylaine Cliche, appelée sur les lieux suite à une plainte de l’hôtel Fairmont, constate que le véhicule automobile du défendeur, comme plusieurs autres, est stationné de ma-nière à ce que deux véhicules ne peuvent plus se croiser sur le chemin de la Chapelle.
[4] Elle indique dans son rapport d’infraction que les véhicules doivent circuler un à la fois puisque ceux qui sont stationnés le sont directement sur la voie publique.
PREUVE DU DÉFENDEUR
[5] Le défendeur témoigne et confirme qu’il était bien stationné sur le Chemin de la Chapelle, près de l’hôtel Fairmont.
[6] En fait, il y était depuis déjà un certain temps puisqu’il s’était rendu faire du ski.
[7] En circulant sur le chemin de la Chapelle, il a vu que des véhicules étaient stationnés en face de l’hôtel Fairmont, et il s’est inséré entre deux.
[8] Il dit avoir vérifier pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’interdiction de stationner et avoir remarqué qu’il n’y avait aucune signalisation interdisant le stationnement.
ARGUMENTATION DU DÉFENDEUR
[9] Le premier argument du défendeur est à l’effet qu’il avait le droit de stationner son véhicule à cet endroit puisque aucune signalisation ne l’interdisait.
[10] Son second argument est à l’effet que ce n’est pas son véhicule spécifiquement qui empêchait la circulation dans les deux sens mais plutôt l’ensemble des véhicules qui se trouvaient là!
ARGUMENTATION DE LA POURSUIVANTE
[11] Pour la poursuivante, l’interdiction de stationnement et le stationnement de manière a gêner la circulation sont deux choses bien différentes.
[12] La municipalité peut bien ne pas interdire formellement le stationnement à un endroit sans pour autant que le stationnement soit permis s’il s’effectue de manière à entraver la circulation des véhicules.
[13] Quand au second argument du défendeur, la poursuivante rétorque que chaque véhicule gêne la circulation à l’endroit où il se trouve stationné puisqu’à cet endroit deux véhicules ne peuvent plus se croiser.
ANALYSE ET DISCUSSION
[14] L’article 382 du Code de la sécurité routière énonce ce qui suit :
« Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l’exécution de travaux ou l’entretient du chemin ou à entraver l’accès à une propriété. »
[15] Par ailleurs, l’article 295 de ce code mentionne ce qui suit :
« La personne responsable de l’entretient d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée :
…
7.- interdire, restreindre ou autrement régir l’immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers; »
[16] Le code de la sécurité routière semble faire une distinction entre l’immobilisation et le stationnement des véhicules sans pour autant donner de définition de l’un ou l’autre de ces termes.
[17] Il y aussi au Code de la sécurité routière plusieurs dispositions qui régissent l’immobilisation des véhicules : L’immobilisation ne peut s’effectuer sur un chemin où la vitesse permise excède 70 kilomètres/heure, sauf en cas de nécessité (art. 384) ; la nuit, en cas de nécessité, avec les feux de position ou de détresse allumés; interdiction absolue d’immobiliser son véhicule dans un espace de stationnement réservé aux personnes handicapées (art. 388).
[18] Le Code de la sécurité routière énonce également à l’article 383 la façon de stationner.
[19] Par exemple on ne pourrait pas confondre « stationnement et « immobilisation » dans le cas d’un véhicule se trouvant arrêté en plein milieu de la rue car on se stationne à au plus 30 centimètres de la bordure en vertu de cette disposition.
[20] Comme le faisait remarquer l’honorable juge Jean-Guy Boilard dans l’affaire « Ville de Montréal c. Sharon Lynn Dion », C.S. Mtl. 500-36-002923-020, 6 février 2003, au paragraphe 16 de son jugement, l’existence de ces diverses dispositions au Code de la sécurité routière permet de constater que « l’immobilisation et le stationnement d’un véhicule sont deux manœuvres distinctes bien que le stationnement d’un véhicule implique nécessairement son immobilisation ».
[21] Et il ajoute ce qui suit, aux paragraphes 17 à 20 :
« 17. L’immobilisation résulte habituellement de la nécessité, qu’il s’agisse d’un bris mécanique, de l’observance d’une règle de circulation ou des conditions climatiques, pluie abondante, neige épaisse ou verglas. L’on peut aussi concevoir l’immobilisation volontaire d’un véhicule là où cet arrêt est autorisé (article 295(7) du Code.
18. La durée de l’immobilisation peut varier. Toutefois, peut importe la cause, elle est temporaire de par sa nature et habituellement brève.
19. D’autre part, le stationnement est le résultat d’une décision librement prise par le conducteur peu importe ses motifs. Sa durée sera variable… Ce facteur n’est pas déterminant en soi. Le stationnement s’effectue selon une procédure décrite, article 383 du Code… Il est aux endroits et aux moments déterminés par la signalisation.
20. A partir de ces observations, l’on peut, je crois, élaborer une règle d’interprétation à laquelle les juges sont habitués : La résolution de chaque cas dépendra du contexte ou des circonstances révélées par la preuve. »
[22] Ainsi, il y a donc bien une distinction à faire entre l’immobilisation et le stationnement d’un véhicule, et c’est à la lumière de la preuve faite dans chaque cas que le tribunal devra décider si la manœuvre effectuée constituait de l’immobilisation où du stationnement.
[23] Également, cela signifie que l’article 382 ne vise pas le stationnement des véhicules mais seulement leur immobilisation.
[24] Par conséquent, lorsqu’un véhicule sera stationné à un endroit normalement utilisé à cette fin et que ce fait aura pour conséquence de gêner la circulation, l’article 382 du Code de la sécurité routière ne trouvera pas application. Il appartiendra au législateur, par une signalisation appropriée, d’y interdire le stationnement, comme le lui permet l’article 295.
[25] À la lumière des critères d’analyse retenus par le juge Boilard dans l’affaire précitée de Dion, il m’apparaît clair que dans le présent dossier, la manœuvre effectuée par le défendeur en est une de stationnement et non d’immobilisation : Il place son véhicule en bordure de la chaussée à un endroit où normalement les véhicules se stationnent et ce, dans le but de le laisser là pendant qu’il ira faire du ski.
[26] Dans cette perspective, il appartenait à la municipalité d’interdire le stationne-ment des véhicules sur cette partie du chemin de la Chapelle si elle considérait que le fait de le faire était susceptible d’entraver la libre circulation des véhicules.
[27] Comme aucune signalisation interdisant le stationnement à cet endroit n’a été installée, il faut en conclure que cette manœuvre est permise.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACQUITTE le défendeur de l’infraction qui lui est reprochée.
Appuyé par la cour supérieure : http://www.jugements.qc.ca/php/deci...B02D0D0072642F7CCB7CC1BED4EC2764849CD8A94E2EE
Je le paye ou pas ?