Bris au passage dans un nid-de-poule : Quels sont vos recours?
Depuis 1993, le gouvernement provincial, les municipalités et les villes sont dégagés de toute responsabilité en cas de dommages matériels causés par l’état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule automobile. Malgré cela, il est toujours possible de poursuivre le ministère des Transports du Québec, une municipalité ou une ville dans les cas d’imprudence, de négligence ou de faute de la part de l’autorité en question, mais il faut savoir que le fardeau de la preuve en revient à l’automobiliste.
Fardeau de la preuve
Pour prouver qu’il y a eu imprudence, négligence ou faute de la part de l’autorité sur le territoire de laquelle est situé le nid-de-poule à l’origine du ou des bris, l’automobiliste requérant doit démontrer que le mauvais état de la chaussée avait été porté à l’attention de l’autorité avant l’incident et que cette dernière a été négligente dans les moyens entrepris pour pallier la situation.
Éléments de preuve
À cette fin, certains éléments peuvent aider le requérant à prouver ce qu’il avance : des dépositions de témoins (autres automobilistes, résidents ou commerçants de l’artère) pouvant attester la présence du nid-de-poule, le signalement déjà effectué ou l’absence de signalisation; des photographies du nid-de-poule et des lieux environnants; les dimensions du nid-de-poule (profondeur et largeur); l’évaluation des réparations à faire sur le véhicule par un atelier reconnu. De plus, comme les villes et les différentes directions du ministère des Transports possèdent des systèmes de gestion de plaintes, il est possible d’obtenir, auprès de l’autorité concernée, une copie du registre de signalement des nids-de-poule pour une période donnée.
L’évaluation des réparations à faire sur le véhicule par un atelier reconnu revêt une importance particulière. En effet, l’exonération de responsabilité prévue dans les articles de loi ne couvre que les dommages aux pneus et au système de suspension. C’est donc dire que si l’automobiliste ne réussit pas à démontrer, aux yeux du juge, l’imprudence, la négligence ou la faute de l’autorité en ce qui a trait à l’entretien de la chaussée, il pourrait tout de même être indemnisé pour les dommages causés à la jante, à la roue, à la direction, etc., de son véhicule. En semblable matière, c’est en ce sens que va la jurisprudence.
Délais
Au lieu de poursuivre en dommages le gouvernement provincial, une municipalité ou une ville, l’automobiliste peut choisir de faire une réclamation auprès de l’autorité concernée. Dans les deux cas, il doit agir avec célérité, car les délais sont extrêmement courts. En effet, dans le cas d’une municipalité ou d’une ville, un avis écrit énonçant l’intention de réclamer doit être envoyé par courrier recommandé au greffier de la municipalité ou de la ville sur le territoire de laquelle le nid-de-poule est situé, et ce, dans les
15 jours suivant l’accident.
Pour ce qui est du ministère des Transports du Québec, comme les réclamations auprès de ce ministère relèvent du droit civil, le délai de prescription est de trois ans. Par contre, il peut être difficile de prouver le mauvais état de la chaussée si l’on attend trop longtemps, alors il est recommandé d’agir le plus rapidement possible.
Tribunaux
Que la réclamation soit acceptée ou non par la municipalité ou la ville, il est possible de prendre une action en dommages et intérêts à l’intérieur d’un délai de six mois à partir du jour où est survenu le bris. Si les dommages réclamés se chiffrent à 7000 $ ou moins, on s’adresse à la Cour des petites créances. Si les dommages s’élèvent à plus de 7000 $, ce sont les tribunaux supérieurs qui seront appelés à trancher.
Consulter son assureur
L’automobiliste a également la possibilité de consulter sa compagnie d’assurance afin de déterminer s’il serait plus avantageux pour lui de faire une réclamation auprès d’elle, en tenant compte de la franchise prévue dans la police d’assurance. Si l’automobiliste choisit de ne pas faire de réclamation auprès de son assureur, son dossier d’assuré au Fichier central des sinistres devrait demeurer inchangé.
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Textes de lois
Route dont la gestion et l'entretien incombent au ministère des Transports du Québec
- article 30 de la Loi sur la voirie (L.R.Q. chapitre V-9)
Municipalité de moins de 6000 habitants
- article 725.1 du Code municipal (L.R.Q. chapitre C-27.1)
Municipalité de plus de 6000 habitants
- article 604.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19)
Exemples de causes déjà entendues
Dulude c. Ministère des Transports du Québec (500-32-060144-013)
Tellier c. Ville de Gatineau (550-32-009901-023)
Bréard c. Ville de Montréal (500-32-084489-048)
Fortin c. Ville de Saguenay (165-32-002043-044)
Heppel c. Ville de Saguenay (150-32-005006-040)
Goulet c. Ville de Chicoutimi (150-32-003623-010)
Ville de Montréal c. De Michele (500-17-027148-058)