www.uqac.ca/~m1racine/guide.pdf
En effet, selon l’article 395 C.s.r., nul ne peut conduire un véhicule routier lorsqu’une
personne est assise sur le siège dont la ceinture de sécurité a été altérée.
« Nul ne peut enlever ou faire enlever, modifier ou faire modifier ou mettre ou faire mettre
hors d’usage une ceinture de sécurité
dont sont équipés les sièges d’un véhicule routier
conformément à la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles. »
Notez qu’en vertu de l’article 395 du C.s.r., aucune infraction n’est commise lorsqu’il n’y a
pas d’occupant assis sur le siège, et ce, même si la ceinture d’origine prévue par le
fabricant a été enlevée. Toutefois, selon le libellé de l’article 250 C.s.r., il serait toujours
possible d’émettre un constat au conducteur du véhicule si vous êtes en mesure de
prouver que c’est lui qui a enlevé ou fait enlever la ceinture de sécurité.
13.3. Siège manquant dans le véhicule
Lorsqu’un siège est manquant, il n’y a aucune infraction, si la ceinture de sécurité
originalement prévue pour celui-ci a été enlevée. En effet, s’il n’y a pas de siège, l’obligation
d’avoir la ceinture de sécurité d’origine ne subsiste plus.
Messemble que c'est clair. Pas de bancs, = pas de ceinture, même si tu dis ouvertement aux policiers avoir enlevé la ceinture toi-même ils peuvent rien faire.
Et ce document est approuvé par la SQ et la SPVM