Nostradamus
Banned
Et quant à l'immobilisaiton sur l'autoroute, c'est 30$ d'amende, vous avez plutôt l'article "entrave" à la circulation, qui ne s'applique qu'en situation particulière, pas au simple arrêt sur l'accotement d'une zone de 70 ou plus.
Tu n'as AUCUNE idée de quoi tu parles, je te conseille de laisser les pro en discuter.
[24] En l’affaire Chadjiioannou, le défendeur avait immobilisé son véhicule sur le côté de la rue de l’Acadie.
[25]Cette bordure de la rue de l’Acadie demeurait ouverte à la circulation publique des véhicules car non aménagée pour du stationnement : elle demeurait partie intégrante du chemin public.
[26] Rappelons-nous que l’article 439.1 C.S.R. s’adresse au conducteur d’un véhicule moteur en conduite sur un chemin public.
[27] Chadjiioannou pouvait possiblement avoir immobilisé son véhicule en toute légalité, l’interdiction de l’article 384 C.S.R. ne s’appliquant pas sur une rue où la vitesse est limitée à 50km/hre, mais il demeurait alors sur un chemin public en maîtrise et contrôle immédiats de son véhicule, tout comme pour un conducteur immobilisé à un feu rouge.
[28] En la présente affaire, le défendeur est stationné sur le côté de la rue en un espace aménagé à cette fin.
[29] Stationné, un conducteur n’est plus comme tel en conduite automobile au sens des dispositions de l’article 439.1 C.S.R., cela bien qu’il ait alors, encore et toujours, la garde et contrôle de son véhicule.
[30] Le soussigné doit par contre humblement reformuler sa conclusion telle qu’énoncée en cette affaire Chadjiioannou[9] : elle a dépassé sa pensée.
[31] Conduit un véhicule routier au sens de l’article 439.1 C.S.R. le conducteur d’un véhicule même immobilisé sur un chemin public, ou partie de celui-ci, mais non pas le conducteur légalement stationné sur le côté d’une rue ou immobilisé sur l’accotement d’un chemin public.
Je t'invite à relire l'article 500 en fesant attention à la ponctuation.