L’article 258 du Code
de la sécurité routière édicte que :
258. Tout véhicule
automobile doit être muni d’un système d’échappement conforme aux normes
établies par règlement.
[10]
Les articles 91 à 95 du
Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (décret
1483-98), ci-après appelé le «Règlement», établissent les normes à
respecter pour les véhicules automobiles.
[11]
En l’espèce, seuls les
articles 91 et 94 du Règlement sont pertinents en l’espèce. Le
Tribunal se permet de les reproduire :
91.
Le système d’échappement doit comporter ses éléments notamment le
collecteur, les tuyaux, le silencieux, les supports et les attaches.
Les éléments du système d’échappement doivent
être solidement retenus aux points de fixation et aucun élément ne doit
présenter de fuite de gaz aux raccords ou provenant de fissures ou de trous autres
que ceux prévus lors de la fabrication du système d’échappement pour
l’évacuation de la condensation prévue par le fabricant du système
d’échappement.
Toute réparation sur l’un de ces éléments doit lui
conserver les mêmes caractéristiques que celles existant lors de sa
fabrication.
94.
Aucun élément du système d’échappement ne doit être
remplacé, modifié ou enlevé de manière à rendre le système plus bruyant que
celui installé lors de la fabrication du véhicule routier par le fabricant.
(Je souligne)
[12]
Notre Cour d’appel,
dans Ville de Granby c. Tétreault et als., J.E. 2006-380 , nous instruit
quant au fardeau de preuve visant à établir l’augmentation du niveau sonore ou
des risques de brûlure :
44.
La première phrase du deuxième paragraphe de l’article
130 du Règlement est ainsi libellée :
Aucun des éléments de ce système ne doit avoir été
remplacé, enlevé, ajouté ou altéré de façon à augmenter le niveau sonore ou
les risques de brûlure par rapport au système installé par le fabricant de la
motocyclette.
45.
Deux conclusions découlent de la lecture de cette
phrase :
1.
il
n’est pas défendu de modifier le système d’échappement d’un véhicule
routier ;
2.
pourvu
qu’il n’en résulte pas une augmentation du niveau sonore ou du risque de
brûlure, tel que l’un et l’autre existaient à l’origine.
46.
De toute évidence, les derniers mots de l’extrait
ci-dessus cité de l’article 130 du Règlement réfèrent au niveau sonore
d’origine du véhicule, qui, cela n’est pas ici contesté, rencontre de la
part du manufacturier les exigences de la loi.
47.
Puisqu’il n’est pas défendu de modifier un système
d’échappement, il s’ensuit que la seule preuve de la présence d’une
transformation n’est pas suffisante; il faut prouver que le
remplacement, l’ajout ou l’altération a augmenté le niveau d’origine du son
ou du risque de brûlure.
48.
La partie qui poursuit a l’obligation d’établir, dans
un premier temps, ce niveau et, dans un deuxième temps, qu’il y a eu
augmentation de celui-ci.
(Je souligne)
[13]
La poursuite ne peut,
dès lors, s’improviser quant au contenu de sa preuve.
[14]
La Cour d’appel n’a pas
cherché à préciser la façon d’établir cette preuve. Toutefois, il
m’apparaît que des éléments de réponse se dégagent des décisions rendues par la
Cour municipale et par la Cour supérieure dans Ville de Granby c. Tétreault
et als. (déjà citée) :
55.
Sous réserve de leur applicabilité seulement à l’égard
de la première phrase du deuxième paragraphe de l’article 130 du Règlement et
de deux remarques qui suivent la reproduction de leur texte, la formulation par
le juge de la Cour supérieure des deux premières conclusions est à
privilégier :
1.
première conclusion :
Un système d’échappement de remplacement n’a pas à respecter la conception
originale du fabricant de la motocyclette en autant que le système original
n’ait pas été remplacé, enlevé ou que l’on y ait rien ajouté ou altéré de
façon à augmenter le niveau sonore ou les risques de brûlure.
2.
deuxième conclusion :
La poursuite doit faire la preuve du niveau sonore initial et du niveau
sonore lors de l’interception pour permettre au Tribunal d’évaluer s’il y a
eu une augmentation ou non du niveau sonore.
(je souligne)
[15]
Ainsi, la preuve de la
poursuite devra avoir minimalement quatre (4) volets.
1. Aucun élément du
système d’origine ne peut être remplacé, éliminé, ajouté ou modifié de façon à
en augmenter le niveau sonore.
2. Établir le niveau
sonore du système d’échappement installé à l’origine par le fabricant sur le
véhicule en cause.
3. Établir le niveau
sonore du système d’échappement lors de l’interception.
4. Établir qu’il existe
une augmentation réelle du niveau sonore.
[16]
Le Tribunal est
d’opinion que cette preuve devra se faire par le témoignage d’un expert lequel
pourra produire certains documents, telle que la fiche technique du silencieux
et du véhicule en cause.
[17]
Quant à la preuve du
niveau sonore du système d’échappement lors de l’interception, elle devra
rencontrer le critère d’objectivité et de fiabilité autrement toute perception
ne pourra être retenue car elle sera l’apanage de la subjectivité.
ANALYSE
[18]
Tenant compte de ce qui
précède, il est incontournable de prétendre que la preuve de la poursuivante
est lacunaire et éclusée en bonne partie par le témoignage du défendeur.
[19]
L’opinion de l’agent
Vagnini repose sur sa perception auditive, laquelle ne prend assise sur aucune
preuve objective vérifiable, fiable et concluante. Son évaluation
visuelle quant à la conformité est nettement insuffisante.
[20]
Même en retenant que le
témoignage de l’agent Vagnini est crédible quant au niveau du bruit perçu, cela
ne crée aucun lien avec le niveau sonore du système d’origine.
[21]
Prétendre que l’examen
visuel ne dévoile pas la présence d’un système de restriction des gaz, se veut
insuffisant pour conclure à la non-conformité des normes prescrites par le Règlement.
D’ailleurs le Règlement ne prévoit d’aucune façon que le silencieux d’un
véhicule automobile soit habité par une chambre d’expansion. Cette
réglementation est silencieuse quant à la présence obligatoire de telles
chambres.
[22]
Il faut se rappeler que
l’inspection visuelle est d’une certaine nécessité pour les systèmes
d’échappement des motocyclettes. L’article 130 du Règlement dresse
une liste de composantes, ce qui n’est pas le cas pour les véhicules
automobiles
[23]
À ce dernier élément,
s’ajoute un embryon de preuve établissant que le système d’échappement, en
l’espèce, se distingue du système d’échappement à l’origine.
[24]
Finalement à ce dernier
élément doit se combiner la preuve d’une augmentation du niveau sonore.