J'ai souvent entendu dire sur MR qu'une interception routière de routine, lorsqu'un policier vous demande de vous arrêter sur le bord de la route, ne correspond pas à une détention. Sachez que ce n'est pas ce qui ressort de la jurisprudence au niveau de la Cour Suprême.
Selon cette jurisprudence, voici ce qui en resort :
http://jugements.qc.ca/php/decision...4671737AE45CC3861427C677F6C8198607C46A&page=1
Selon cette jurisprudence, voici ce qui en resort :
Le ministère public a admis que MM. Orbanski et Elias ont été détenus au sens de l’al. 10b) de la Charte lorsque leur véhicule a été intercepté par la police. À mon avis, cette admission était bien fondée. Dans les deux cas, on trouvait le degré de contrainte ou de coercition requis pour qu’il y ait détention au sens que notre Cour a donné à ce terme dans R. c. Therens, [1985] 1 R.C.S. 613 , p. 641‑642, et qu’elle a réitéré dans R. c. Thomsen, [1988] 1 R.C.S. 640 . Cette admission est aussi conforme au sens du terme « détention » que l’on trouve à l’art. 9 et qui est défini dans R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621 , et dans R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257 . Compte tenu de l’al. 10a) de la Charte, on peut comprendre plus facilement pourquoi l’interception et l’immobilisation d’un véhicule par un policier équivaut à une détention pour l’application de l’art. 10. Je suppose que chaque automobiliste s’attendrait parfaitement à être « informé dans les plus brefs délais des motifs » pour lesquels on l’interpelle.
L’article 10 de la Charte prévoit ce qui suit :
10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention :
a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;
b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;
c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération.
Par conséquent, personne ne conteste que le droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b) s’appliquait dans ces deux affaires. Il est également admis dans les deux pourvois que ni M. Orbanski, ni M. Elias n’ont pu se prévaloir de ce droit lorsqu’ils ont été détenus au bord de la route, du moment où ils ont été interceptés par les policiers jusqu’au moment de leur arrestation.
http://jugements.qc.ca/php/decision...4671737AE45CC3861427C677F6C8198607C46A&page=1
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