mais l'article 1 stipule que le code ne s'applique pas partout
Véhicules et piétons.
1. Le présent code régit l'utilisation des véhicules sur les chemins publics et, dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés ainsi que la circulation des piétons sur les chemins publics.
Objet.
Il établit les règles relatives à la sécurité routière, à l'immatriculation des véhicules routiers et aux permis et licences dont l'administration relève de la Société de l'assurance automobile du Québec ainsi qu'au contrôle du transport routier des personnes et des marchandises.
Disposition applicable.
Sauf disposition contraire, il ne s'applique aux véhicules hors route qu'aux fins de l'immatriculation du véhicule et de son identification au moyen d'un numéro apposé sur celui-ci.
1986, c. 91, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 83, a. 1; 1996, c. 56, a. 1; 1996, c. 60, a. 69.